article 78 2 du code de procedure penale

Pratiquede la justice pénale des mineurs (78) Les tutelles (200) Pratique du service civil (ancien TI) (314) Pratique du service général (ancien TI) (119) Pratique du service pénal (118) Pratique du tribunal correctionnel (374) Pratique de l’instruction (106) Pratique de la cour d’assises (600) Frais et dépens (225) Aide juridique (139) Pratique des juridictions du travail Enapplication des articles 78 - 2, 78 - 2 - 4 du code de procédure pénale, aucune infraction incidente à la législation sur les étrangers ne pouvait dès lors être soupçonnée et partant, lesfaire bénéficier, de droit, d’une protection spécifique au cours de la procédure pénale, en reprenant notamment les préconisations de la directive du 13 décembre 2011. 1 L’article 19 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « les États partis Enfin il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel a jugé que si les dispositions de l’article 78-2 du CPP sont constitutionnelles, leur mise en œuvre doit s’opérer en se fondant Seulun officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4966ISQ), indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-25.068, FS-P+B+I N° Lexbase : nonton film prison break sub indo lk21. L'application de la loi pénale dans le temps A-LA LOI PENALE DE FOND JCP 1992 . I . N° 3615, étude de F. Desportes et F. le Gunehec Etudie les grands points du Nouveau Code Pénal dont ici l'application de la loi pénale dans le temps, c'est un résumé très succinct, l'aide mémoire idéal quand on a déjà appris son cours. Les lois pénales de fond sont celles qui définissent les comportements constituant des infractions punissables et précisent les conditions de ces comportements incriminés ainsi que les peines qui leur sont applicables. 1-Problème la survenance du comportement réprimé et le texte qui s'y applique L'infraction instantanée le texte légal qui lui est applicable est celui du moment de la réalisation du comportement incriminé. L'infraction d'habitude le texte légal applicable est celui du moment du dernier acte de l'habitude et ce même si au commencement de l'habitude une autre loi était en vigueur . L' infraction continue si une nouvelle loi intervient et que la situation infractionnelle persiste, cette nouvelle loi lui sera applicable. 2-Principe d'application de ces lois pénales de fond Elles s'appliquent aux faits intervenus après leur entrée en vigueur, il s'agit ici d'un principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond. Art 8 DDHC 1789 "... nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit...", ce principe est rappelé dans l'article 112-1 al 1&2 NCP. Il existe cependant un aménagement à ce principe, constitué tout d'abord en simple exception, il est devenu un principe constitutionnel à part entière, corollaire au premier il s'agit du principe de la rétroactivité "in mitius", quand la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s'applique rétroactivement aux faits incriminés à conditions que ceux-ci n'aient pas déjà été jugés définitivement. Justification L'article 8 DDHC ne visait que les peines "strictement nécessaires", si une peine devient plus douce, c'est donc qu'il n'est plus nécessaire d'appliquer l'ancienne plus sévère, la peine plus douce est désormais suffisante, il paraît donc juste d'en faire bénéficier un maximum de personnes art 112-1 al 3 NCP. Attention il existe des lois plus sévères qui s'appliquent à une situation antérieure, telles les lois expressément rétroactives, les lois interprétatives quine sont pas des lois pénales car elles ne font qu'expliquer une notion déjà existante, ou les lois déclaratives qui ne sont pas nouvelles car elles ne font que rappeler des principes préexistant... alors, méfiance !!!. 3-Problème comment savoir si une loi pénale de fond est plus douce ou plus sévère ? Bibl doctrine ; D. Al. Bchéraoui JCP 94. I. 3767 " du caractère plus doux ou plus sévère de certaines dispositions du nouveau code pénal." a- Au niveau des lois d'incrimination définition des comportements punissables Plus douces - Définition restrictive des éléments constitutifs de l'infraction un comportement seulement apparenté mais ne remplissant pas exactement la définition ne sera pas poursuivi. Retient un fait justificatif nouveau ex retient un nouveau cas de légitime défense. - Suppression de l'infraction art 112-4 al 2 NCP. - Suppression d'une circonstance aggravante ex un délit avec une circonstance aggravante devient un délit simple. - Un crime devient un délit correctionnalisation légale . - Un crime ou un délit deviennent une contravention contraventionnalisation légale. Plus sévère - Création d'une nouvelle infraction. - Suppression d'un élément constitutif de l'infraction imaginons qu'un comportement soit incriminé s'il remplit trois conditions, une loi nouvelle intervient et supprime une de ces conditions, le comportement est donc incriminé dès qu'il remplit les deux conditions restantes, ce qui est plus facile . - Création d'une nouvelle circonstance aggravante ce qui était jusque là une infraction simple devient une infraction aggravée. bAu niveau des lois de pénalité qui concernent le montant et l'application de la peine en elle-même Plus douces - Réduction du montant de la peine. Plus sévères - Création d'une sanction nouvelle. - Augmentation du maximum encouru. Attention cette liste n'est pas exhaustive ! 4-Problème comment savoir si une loi nouvelle est plus douce ou plus sévère quand elle contient plusieurs dispositions ? Il s'agit ici du problème des lois simples et des lois complexes Les lois simples ne contiennent qu'une seule disposition, il est donc aisé de savoir si elle aggrave ou améliore la situation du délinquant. Les lois complexes comprennent elles plusieurs dispositions de nature à changer le traitement du délinquant. Le problème se pose quand ces dispositions sont à la fois plus douces et plus sévères par rapport au régime antérieurement applicable Nous nous trouvons alors face à deux situations - Les différentes dispositions sont divisibles entre elles, il en est alors fait une application distributive suivant que la disposition " divisée " est plus douce ou plus sévère. - Les différentes dispositions sont indivisibles les unes des autres, il faut donc les appliquer dans leur ensemble ; deux théories s'affrontent pour savoir si la loi dans son ensemble est plus sévère ou plus douce Théorie de la prédominance de la disposition principale technique retenue par la JP Théorie de l'appréciation globale développée uniquement en doctrine 5-Conséquences pratiques Quand une loi nouvelle plus douce intervient alors que la procédure est en cours, si des jugements au fond sont déjà intervenus mais qu'ils ne sont pas définitifs, les solutions sont annulées et l'affaire est renvoyée devant la même juridiction autrement composée. Il ne s'agit pas ici d'une procédure d'appel, la même juridiction est compétente car, lors du premier jugement, elle a délibéré conformément aux lois alors en vigueur, elle n'est nullement en cause. Cass Crim 09/03/1994 BC n° 93 p 203. " Si, en l' état d' une accusation de complicité de meurtre, et en raison de l' irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité de l' accusé ainsi que leur refus, à la majorité de 8 voix au moins, de lui accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée par application des textes alors applicables, la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour de Cassation, faisant application de l' article L 131-5 du code de l' organisation judiciaire, est en mesure de lui substituer la peine maximale, plus douce, de 30 ans de réclusion criminelle, prévue depuis le premier mars 1994, par l' article 211-1 du code pénal. Cass crim 06/04/1994 BC n 137 p 304. " En l' état d' une accusation d' arrestation et séquestration arbitraires de personnes avec circonstances aggravante de menaces de mort conférant aux faits une qualification criminelle selon l' article 344 du Code Pénal alors applicable, mais en raison de la suppression de cette circonstance par la loi nouvelle plus douce, d' application immédiate, doit être annulé l' arrêt de la cour d' assises prononçant une peine de réclusion criminelle, alors légalement encourue, et l' affaire renvoyée, en raison de sa pleinitude de juridiction, devant la même cour d' assises autrement composée. Cass Crim 07/04/1994 BC n° 141 p 310. Le 07 avril 1993, la cour d'Appel de Limoges a condamné un homme à une peine d'emprisonnement pour unecontravention de coups et violence, avant que ce jugement ne soit devenu définitif, la loi a changé et l'emprisonnement contraventionnel a disparu. Un pourvoi a donc été formé ; la Cour de Cassation souligne que l' arrêt de la cour d' appel n' encourt pas la censure pour avoir statué comme elle l' a fait, conformément aux lois alors en vigueur et elle renvoie l' affaire devant la même cour d' appel deLimoges, mais autrement composée. B-LES LOIS PENALES DE FORME ET LEUR APPLICATION DANS LE TEMPS JCP 1992. I. N° 3615, étude de F. Desportes et F. le Gunehec. Etudie les grands points du nouveau code pénal dont ici l'application de la loi pénale dans le temps, c' est un résumé très succinct, l'aide mémoire parfait quand on a déjà appris son cours. Les lois pénales de forme sont celles qui définissent le déroulement de la procédure, avec la compétence des juridictions, les voies de recours, les délais, la prescription... 1-Le principe Pour les lois pénales de forme, il y à application immédiate de la loi nouvelle. Article 112-2 al 1 NCP. 2-L'aménagement Tout comme pour les lois pénales de fond, le principe d'application immédiate des lois pénales de forme souffre quelques aménagements, ceux-ci vont dans le sens de la cohérence de la procédure et du traitement légalement le plus juste pour le délinquant. aLoi de compétence et d'organisation Aménagement du principe si un jugement au fond a déjà été rendu lors de la survenance de la loi nouvelle, la procédure ultérieure obéît à la loi antérieure, ce dans un but de cohérence de l'ensemble de l'affaire art 112-2. 1° NCO. Loi sur les voies de recours les recours obéissent aux lois en vigueur au jour où ils sont formés. Une loi postérieure modifiant leur forme n'aura aucun effet sur les recours déjà formés. L'application immédiate se restreint ici aux recours entamés postérieurement à la promulgation de la loi art 112-3 NCP. bLoi sur les prescriptions La survenance de la loi nouvelle n'aura aucune incidence sur les prescriptions déjà acquises art 112-4 al 1 NCP. Le seul problème est celui des prescriptions en cours, l'ancien code pénal distinguait suivant qu'il s'agissait de la prescription de l'action ou de la peine. Le nouveau code pénal unifie le système et limite le principe de l'application immédiate au cas où la loi nouvelle n'a pas pour effet de rallonger des délais de prescription déjà en cours au moment de la survenance de la loi nouvelle art 112-2. 4° NCP. Retour au sommaire du Juripole Etudiant Retour au sommaire du Juripole Le 27/03/11 Les dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale précisent les conditions des contrôles d’identité judiciaires et prévoient quatre cas dans lesquels ceux-ci peuvent intervenir – Le premier cas s’inscrit directement dans le cadre de l’enquête pénale, c’est-à-dire lorsqu’il existe plusieurs raisons de soupçonner que la personne soumise au contrôle – ai commis ou tenté de commettre une infraction – se prépare à commettre un crime ou un délit – est susceptible de fournir des renseignements utiles en cas de crime ou de délit. – Le deuxième cas est strictement encadré par les réquisitions écrites du Procureur de la République dans des lieux et pour une période de temps déterminés. – La prévention des atteintes à l’Ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens motive le troisième cas quel que soit le comportement de la personne contrôlée. – Enfin, les contrôles prévus dans le quatrième cas sont ceux qui interviennent dans la zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 et dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international. Or, depuis plusieurs mois, cette dernière situation est l’objet de toutes les discussions mais aussi de toutes les attentions juridiques. On l’aura compris, ce texte intéresse particulièrement le droit des étrangers puisque les contrôles dans la bande des 20 kilomètres et dans des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international concernent principalement les migrants. Et dans ce domaine pour le moins sensible, les juridictions européennes et françaises se sont penchées sur la légalité des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale. A l’origine, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 juin 2010 L’évolution commence par un arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie sur renvoi préjudiciel. La Haute Cour estime que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale français qui instaure le contrôle de toute personne dans la bande des 20 kilomètres est incompatible, en l’état, avec les dispositions de l’article 67 TFUE et des articles 20 et 21 du code communautaire de franchissement des frontières du 15 mars 2006. Dans ce conflit de normes, les dispositions européennes s’opposent ainsi à la législation nationale. En effet, l’incompatibilité ressort de la prérogative de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, l’identité de toute personne, indépendamment de son comportement et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi. Cette compétence attribuée par la législation française est insuffisamment encadrée car l’objectif de ces contrôles n’est pas le même que celui des contrôles aux frontières qui visent d’une part, à s’assurer que les personnes peuvent être autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre ou à le quitter et, d’autre part, à empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières . CJCE 22 juin 2010 Affaires C-188/10 et C-189/10 C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne relève que l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale ne contient ni précisions ni limitations de la compétence accordée, notamment concernant l’intensité et la fréquence des contrôles pouvant être effectués . Dans son arrêt du 22 juin 2010, elle dénonce donc les contrôles systématiques indépendants du comportement de la personne concernée et/ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’Ordre public. Les contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international se trouvent également concernés par cette censure. L’apport de la jurisprudence de la Cour de Cassation Les juges de la Cour de Cassation ont pris acte de l’incompatibilité des dispositions du droit français avec la législation européenne. A leur tour, ils amorcent une évolution qui se fera en deux étapes, la Cour Suprême se prononçant dans un premier temps sur les contrôles dans la bander des 20 kilomètres, puis élargissant aux contrôles dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international dans un second temps. Par deux arrêts en date du 29 juin 2010, la Cour de Cassation emboîte le pas sans attendre de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ces deux décisions rendues en assemblée plénière estiment que La Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes code frontières Schengen, s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen Luxembourg le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi». Cass AP. 29 juin 2010 Pourvois 10-40002 et 10-40001 Cependant, les faits de l’espèce concernent l’interpellation consécutive à un contrôle dans la zone des 20 kilomètres de ressortissants algériens cette jurisprudence ne porte aucune référence au contrôle dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières qui se trouvent également concernés par cette censure. Comme le souligne mon confrère, Nicolas CREISSON, les Préfets profiteront de ce silence en soutenant que les interpellations des étrangers dans les halls de gares et d’aéroports sur le fondement de cet article sont parfaitement régulières ». Mais le 23 février 2011, la Cour de Cassation trouvera l’occasion et l’espèce de se prononcer sur une interpellation consécutive au contrôle en gare de CERBERE dans le train en provenance de MONTPELLIER et à destination de BARCELONE sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de Procédure Pénale. Cass. Civ 1ère . 23 février 2011 Pourvoi 09-70462 Sans ambiguïté aucune, les juges affirmeront que les contrôles opérés sont irréguliers en l’absence de garantie tenant au comportement de la personne contrôlée et aux circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. La mise en conformité par la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 Face à ces décisions en chaîne, la réaction du législateur sera prompte. Le 14 mars 2011, la loi n°2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPPSI 2 est votée. Son article 69 modifie les dispositions du l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale comme il suit Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993 ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993 l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel 1. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa 1 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa . Bien sûr, si les contrôles d’identité opérés dans la bande des 20 kilomètres et dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international ne concernaient pas principalement les personnes de nationalité étrangère, on pourrait s’interroger sur un tel empressement à légiférer. D’autant que la France ne semble pas toujours pressée de se mettre en conformité avec le droit européen ou de transposer les normes européennes en droit français… Aux termes de l'article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire OPJ peut contraindre un individu à comparaître en employant la force publique et avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Mais cette possibilité n'est admise que dans certains cas lorsque la personne visée par la convocation n'a pas comparu ou lorsqu'on peut craindre que celle-ci ne vas pas comparaître. La délivrance du 78 », tel qu'il est dénommé dans le monde judiciaire, permet ainsi à l'OPJ soit de prendre les devants lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'une personne ne va pas comparaître à sa convocation ou lorsque cette personne, après avoir été dûment convoquée, n'a pas comparu. Il s'agit d'une autorisation exclusivement délivrée par le procureur de la République, en pratique uniquement par écrit. L'écrit étant la base probatoire nécessaire de cette autorisation. Mais si cet article est couramment employé lors des procédures judiciaires, il renvoie toutefois à plusieurs questionnements que signifie le terme force publique »? doit-il y avoir une convocation préalable? quels éléments permettent de craindre que la personne ne va pas comparaître? I/ Les conditions préalables à l'emploi de l'article 78 al. 1 cpp A La non comparution de la personne convoquée L'article 78 al. 1 CPP pose deux conditions alternatives préalables à la demande d'autorisation et à l'autorisation de faire comparaître une personne par la force publique. La première de ces conditions est que l'individu convoqué n'a pas comparu devant l'officier de police judiciaire. Sur ce point, le texte ne laisse que peu de place à l'interprétation. L'officier de police judiciaire se trouvant dans une telle situation doit fournir au procureur de la République la preuve de l'envoi d'une convocation soit par notification à personne par les enquêteurs eux-mêmes, soit par l'envoi de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, la personne qui doit être convoquée semble devoir être touchée par la convocation. Faute de quoi une abstention volontaire ne pourra lui être reprochée. En pratique, les services d'enquête procèdent à au moins deux envois de convocations avant de solliciter la délivrance du 78 » auprès du procureur de la République. Dans tous les cas, tous les envois doivent être justifiés. C'est l'une des conditions alternatives à remplir pour que la mesure soit justifiée. Mais le texte renvoie également à une seconde possibilité. B La carence prévisible d'une personne convoquée En effet, l'autorisation d'avoir recours à la force publique pour faire comparaître devant l'OPJ une personne peut également être délivrée dans le cas où l'on peut craindre que cette personne ne va pas comparaître. Pour le coup, la formule appelle quelques explications. Car si l'OPJ peut être amené à craindre qu'une personne ne va pas comparaître devant lui, il doit justifier et délivrer au procureur de la République des éléments objectifs et circonstanciers lui permettant de craindre cela un contexte, une situation particulière, la personnalité de l'individu à convoquer. Ce sont des éléments qui permettent, objectivement, de penser que celui-ci peut s'abstenir de comparaître. Ces motifs justificatifs doivent donc apparaître très nettement à la procédure. Il ne s'agit en aucun cas d'un pouvoir discrétionnaire du procureur de la République. La loi encadre la comparution sous contrainte et elle prévoit à ce titre des conditions, lesquelles, pour pouvoir être remplies, doivent être justifiées tant par le procureur de la République dans son autorisation, que par l'OPJ dans sa demande. En effet, il ne faut pas oublier que l'emploi abusif ou injustifié du 78 » pourra par la suite être sanctionné par la nullité avec toutes les conséquences que l'on connaît sur le reste de la procédure. Une fois que les conditions préalables sont posées, la question demeure quant-à la signification à donner aux termes force publique ». L'emploi de la force publique, oui, mais pour quels pouvoirs? II/ Quels moyens peuvent être mis en œuvre par l'OPJ pour contraindre à comparaître? Chaque acte de l'OPJ est contraint par un cadre légal auquel il doit se référer. L'autorisation donnée par le procureur de la République de recourir à la force publique aux fins de faire comparaître un individu devant l'OPJ, n'échappe pas à cette règle. L'OPJ agit systématiquement dans la limite des prérogatives que lui fixe la loi. La question se pose donc d'autant plus lorsque la loi ne précise pas particulièrement les pouvoirs de l'enquêteur. La notion de force publique » est une notion abstraite par excellence. Elle est le reflet parfait d'un contenant dans lequel on peut déposer ce que bon nous semble. Or, la police judiciaire ne peut pas se servir de l'arsenal juridique comme bon lui semble, au gré des situations. C'est pourtant typiquement ce qui se produit dans l'application de l'article 78 al. 1 CPP, qui est une véritable variable d'ajustement en fonction des services, des Parquets, des ressorts et des enquêtes. Il est donc primordial d'approfondir ce texte afin de lui redonner tout son sens. A De l'enquête préliminaire Dans un premier temps, il convient de relever que l'article 78 alinéa 1 CPP est intégré dans un Chapitre II intitulé De l'enquête préliminaire. À ce titre et par extension, il n'est pas inutile d'examiner l'esprit même de l'enquête préliminaire qui tend à limiter au maximum les moyens coercitifs mis à la disposition des enquêteurs. Ainsi, si quelques-uns peuvent imaginer que l'article 78 al. 1 CPP permet à l'OPJ de forcer la porte d'un domicile afin d'y trouver, interpeller et faire comparaître un individu, il convient de rappeler que l'esprit de l'enquête préliminaire s'oppose à une telle pratique. Il n'est raisonnablement pas envisageable que l'article 78 al. 1 CPP puisse permettre à des enquêteurs de fracturer la porte d'entrée d'un logement, puis d'y effectuer une visite domiciliaire afin de constater la présence, ou non, de l'individu qu'ils étaient venus contraindre à comparaître par la force. Par conséquent, conformément à l'esprit général du chapitre, il y a lieu de penser que l'emploi de la force publique ne peut se limiter qu'à une utilisation modérée voir modeste de celle-ci. L'OPJ ne saurait régulièrement employer des mesures trop coercitives afin de faire comparaître l'intéressé. B L'absence de contrôle du JLD Traditionnellement, l'esprit de l'enquête préliminaire introduit le contrôle d'un magistrat du siège en la personne du juge des libertés et de la détention JLD. Chaque mesure particulièrement coercitive et dont l'usage peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la vie privée ou à une liberté fondamentale quelle qu'elle soit doit, a priori être autorisée par ce magistrat. Pour exemple, c'est d'ailleurs dans ce sens que va l'article 76 du CPP, qui n'autorise les perquisitions OU visites domiciliaires, dans le cadre d'une enquête préliminaire, uniquement avec l'assentiment expresse de l'intéressé ou avec l'autorisation du JLD en respectant des conditions préalables particulières. Dès lors, et suivant cette logique que nous impose le code de procédure pénale, on ne peut envisager l'usage de l'article 78 al. 1 CPP aux fins d'employer la force pour pénétrer dans le domicile d'un individu et ainsi le contraindre à comparaître. Il s'agirait clairement d'un détournement de la loi, en violation des prérogatives dévolues au JLD en la matière. Pour autant, conclure cela ne revient en aucun cas à vider de tout objet, de tout intérêt, une telle autorisation du procureur de la République. Si l'utilisation de la force publique est effectivement restreinte, elle demeure possible, notamment à l'occasion d'une interpellation sur la voie publique ou sur le pas-de-porte du domicile de l'individu concerné. Une fois cette démonstration établie, il convient plus précisément de mettre en garde les enquêteurs sur le sort qui peut être réservé à une procédure incidente ouverte suite à la découverte, par exemple, de produits stupéfiants dans le domicile d'un individu que les forces de l'ordre étaient venues faire comparaître par la force au visa de l'article 78 al. 1 CPP, et dont l'usage de cette force s'était manifesté par l'effraction de la porte du logement. L'opposition brandit l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige les autorités à saisir la justice en cas de crime ou délit. POLITIQUE - Jusqu'où la chaîne de responsabilité va-t-elle remonter? Au lendemain de la publication par Le Monde d'une vidéo montrant Alexandre Benalla, un collaborateur d'Emmanuel Macron, frapper un manifestant le 1er mai à Paris, l'opposition demande des comptes au chef de l'Etat et à ses plus proches conseillers. Et ce n'est pas l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, visant l'intéressé, qui va faire taire leurs critiques. Bien au contraire. Car la justice s'est auto-saisie du cas et elle ne l'a pas fait sur un signalement de la part de quelqu'un ayant eu connaissance des faits. Voilà ce qui pose problème à certains responsables politiques, à commencer par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Sur France 2, le député de Seine-et-Marne demande des sanctions à l'égard du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui aurait selon eux dû saisir la justice après avoir appris les faits reprochés à Alexandre Benalla. Même chose pour le député France Insoumise Loïc Prud'homme. "C'est toute une chaîne de responsabilités qui est engagée", dit encore Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs de l'Assemblée. Ils se basent sur l'article 40 du code de procédure pénale qui oblige un certain nombre de personnes à informer la justice quand elles sont informées d'un crime ou d'un délit. En l'occurrence, il n'est pas certain, comme le précise l'avocat Maitre Eolas à L'Express que le délit soit caractérisé. Pour l'opposition, le directeur de cabinet Patrick Strzoda qui a mis à pied Alexandre Benalla une sanction professionnelle de 15 jours sans effet judiciaire voire le chef de l'État qui a été prévenu des faits pendant son voyage en Australie début mai auraient dû prévenir la justice des faits de violence commis par le collaborateur. C'est également ce que s'est demandé Eric Ciotti, dans l'hémicycle de l'Assemblée, en pleine révision constitutionnelle. Invité d'Europe 1, Laurent Wauquiez a carrément posé la question de savoir si l'Elysée "n'a pas cherché à camoufler cette affaire". Il réclame, au minimum, des explications plus précises d'Emmanuel Macron. "La parole du porte-parole est la parole du président", a répondu Christophe Castaner. Le patron de La République en marche ajoute que "l'Elysée se tient totalement à la disposition de la justice". "Je peux prendre l'engagement, même si je ne suis pas l'employeur de monsieur Benalla, qu'il n'y aura aucun obstacle à ce que la justice puisse faire son travail le mieux du monde", ajoute le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le parlement. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a pour sa part annoncé avoir saisi l'Inspection générale de la police pour faire toute la lumière sur cette affaire, tout en condamnant un "acte qui nuit à l'image et au professionnalisme de nos forces de l'ordre." À voir également sur Le HuffPost La garde à vue est une mesure de privation de liberté. Une personne peut être mise en garde à vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un délit puni par une peine d’emprisonnement. Il faut qu’il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction. En raison de ce caractère attentatoire aux libertés, cette mesure est placée par la loi et la jurisprudence sous le contrôle du Procureur de la République. L’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ». Tout d’abord, il convient de préciser que seul un officier de police judiciaire détient le pouvoir de placer une personne en garde à vue, un agent de police judiciaire ne dispose pas d’un tel pouvoir. La garde à vue est définie par le Code de procédure pénale à l’article 62-2. Cet article dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». La garde à vue est une mesure contraignante qui vise à priver un individu de sa liberté individuelle d’aller et de venir. De facto, elle doit être strictement encadrée et des garanties doivent ainsi être accordées à la personne gardée à vue. Il faut ainsi noter que la garde à vue doit être exécutée sous le contrôle du Procureur de la République conformément à l’article 41 alinéa 3 du Code de procédure pénale. L’article 63 du Code de procédure pénale ajoute l’obligation d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue. Concernant la notification de la garde à vue au Procureur de la République, la jurisprudence oscille entre souplesse et sévérité. Si elle se montre souple à l’égard du formalisme de l’information du procureur, elle se montre plus stricte quant au délai de notification de l’information. I. Une jurisprudence souple à l’égard du formalisme de la notification. Conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale, afin de garantir le respect des droits de la défense, il est nécessaire que l’officier de police judiciaire informe le Procureur de la République Du placement en garde à vue d’une personne, Des motifs du placement, De la qualification des faits notifiés à la personne. L’obligation d’informer le Procureur de la République n’est soumise à aucune formalité spécifique. En effet, l’article 63 du Code de procédure pénale dispose que l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République par tout moyen ». En l’absence de précision légale, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des précisions sur la question. A cet égard, elle a fait preuve de souplesse. Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2001 n° la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’avis d’un placement en garde à vue transmis à un auditeur de justice qui assistait un magistrat du ministère public n’entrainait pas la nullité de la garde à vue. Plus récemment, la jurisprudence a de nouveau fait preuve de souplesse quant au formalisme de la notification. En effet, dans un arrêt du 14 avril 2010 n° la chambre criminelle a admis que l’obligation d’information était satisfaite dès lors que l’information était transmise par télécopie. Si le législateur ne soumet l’information du procureur de la République à aucune forme particulière, les juges entendent largement cette obligation de notification. Reste à savoir, si cette souplesse de l’article 63 du Code de procédure pénale et des juridictions garantie tout de même le respect des droits de la défense. En effet, par cette absence de formalisme, il n’existe aucun moyen permettant de vérifier que le Procureur de la République ait pris connaissance du placement en garde à vue. Cette souplesse se trouve ainsi contrebalancée par une position plus stricte de la jurisprudence à l’égard du délai de notification de l’information au procureur de la République. II. Une jurisprudence stricte à l’égard du délai de notification. Selon l’article 41 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue ». Afin de pouvoir exercer un contrôle effectif, le Procureur de la République doit nécessairement être informé du placement en garde à vue de la personne. C’est la raison pour laquelle le délai de notification de l’information au procureur se trouve strictement encadré. Il faut d’ailleurs souligner une évolution législative quant au moment de la notification au Procureur. En effet, avant la loi du 15 juin 2000, l’information au procureur devait s’effectuer dans les meilleurs délais ». Désormais, le Code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire doit informer le Procureur de la République dès le début de la garde à vue ». Cette modification législative marque l’intention du législateur d’informer immédiatement le procureur de la République du placement en garde à vue. En réponse à cette évolution, la chambre criminelle a rendu un arrêt le 10 mai 2001 n° dans laquelle elle a retenu que tout retard dans l’information donnée au procureur du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé ». Plus précisément, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2016 a estimé le délai entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de l’obligation de notification au procureur d’une demi-heure 30 min à trois quarts d’heure 45 min. Au-delà, ce délai sera jugé excessif et entrainera l’annulation de la garde à vue conformément à l’article 171 du Code de procédure pénale. Si le procureur de la République doit être informé dès le début du placement en garde à vue, reste à savoir à quel moment débute la mesure dès son interpellation ou bien dès sa remise à l’officier de police judiciaire ? La chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu dans un arrêt rendu le 6 décembre 2000 n°367, que la mesure débutait dès que la personne était tenue sous la contrainte et à la disposition des services de police. Récemment, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2020 n°20/01017, adopte une autre position. Elle considère en effet, que le délai concernant les diligences de notification de la garde à vue ainsi que des droits afférents s’examine, non à compter du contrôle ou de l’interpellation, mais à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire ». Par cet arrêt, la jurisprudence prend position et affirme que le Procureur de la République doit être informé dès la remise à l’officier de police judiciaire. Pour rappel, la garde à vue est une mesure privative de liberté aller et venir. Elle doit donc être notifiée au Procureur de la République en respect des droits de la défense. Par cette prise de position récente de la jurisprudence, on s’interroge sur l’effectivité des droits de la défense du moment de l’interpellation jusqu’à la présentation à l’officier de police judiciaire.

article 78 2 du code de procedure penale