article l 132 5 2 du code des assurances

LeDocument d’Informations Clés générique du contrat. Le guide de présentation des supports en vigueur consultable à tout moment sur le site internet rubrique Epargne. La Notice d’information : Elle comprend l’encadré prévu à l’article L132-5-2 du Code des assurances qui reprend certaines dispositions de votre adhésion. Délaide renonciation de 30 jours (article L132-5-1 du Code des assurances) Conformément à la réglementation prévue dans le cadre du Plan d’Epargne Retraite, vous avez la possibilité de renoncer à votre adhésion dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la conclusion de votre adhésion. Vous avez le droit de changer d’avis . L’essentiel sur le PER Arrêtédu 24 juin 2016 portant application des articles L. et L. 132-9-4 du code des assurances LA MONDIALE PARTENAIRE Annexe à l'article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 2 MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2 C.ass.) NOMBRE DE CONTRATS réglés et ArticleL. 132-27-2 du Code des assurances (Article L. 223-25-4 du Code de la mutualité) « I.- Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à Larticle L113-8 du Code des assurances prévoit que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration nonton film prison break sub indo lk21. Actions sur le document Article A132-5-2 I. - Pour les engagements mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse de ce même taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. II. - Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. III. - Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. IV. - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1L. 142-1 a Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. b Pour tous les contrats, la mention suivante est insérée dans l'encadré "L'adhérent supporte un risque de placement relatif à la provision de diversification, qui est destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat." 2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 "Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'années durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable." Dernière mise à jour 4/02/2012 Le Quotidien du 24 juillet 2008 Assurances Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances aux contrats de groupe. Lire en ligne Copier La faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances N° Lexbase L9791CZN est d'ordre public, discrétionnaire pour l'assuré qui ne peut y renoncer. Elle a vocation à régir les contrats d'assurance groupe Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° FS-P+B N° Lexbase A6238D9W. En l'espèce, M. H. et Mme S., adhérents d'un contrat d'assurance groupe, ont chacun déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de cet article n'avait été respectée et que le délai de renonciation avait été en conséquence prorogé. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. H. et Mme S. l'ont assigné devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. La cour d'appel a fait droit à leurs demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonce, d'abord, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. Ensuite, elle précise que, selon l'article L. 132-5-1, le défaut de remise des documents et informations énumérées par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa et qu'en vertu de l'article L. 111-2 du même code N° Lexbase L0047AAY, ces dispositions sont d'ordre public. En conséquence, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible. Et la Cour ajoute que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid326828 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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On peut constater que cette précision est une véritable nouveauté sur ce point tant pour la jurisprudence que la doctrine, se référant exclusivement à la règle Specialia generalibus derogant les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale. De fait, le contrat d'assurance restera soumis au droit commun des obligations du Code civil, à partir du moment où les règles spéciales ne sont pas incompatibles.>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES <

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