article l 512 1 du code de l environnement
Versionen vigueur depuis le 01 août 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les
I − L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
I-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les
ArticleL512-1 Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5 Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à
Laréférence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-6-1 (V) La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au
nonton film prison break sub indo lk21. Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-11 Entrée en vigueur 2010-07-14 Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. Nota Citée par Article L512-11 Code de l'environnement - art. Annexe 1 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 3 à l'article R511-9 V Code de l'environnement - art. Annexe 4 à l'article R511-9 VD
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code de l'environnementChronoLégi Article L537-1 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000Partie législative Articles L110-1 à L713-9Livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Articles L501-1 à L597-46Titre III Organismes génétiquement modifiés Articles L531-1 à L537-1Chapitre VII Dispositions diverses Article L537-1 Article L537-1 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d' en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 Mentionné aux Tables Par une décision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugé sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autorité administrative était dans l’obligation de s’opposer à un projet méconnaissant un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE ou un intérêt mentionné à l’article L. 211-1. En effet, il précise qu’en cas d’atteinte à un des documents précités, si aucune prescription spéciale ne peut y remédier, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ». Le juge déduit alors de cette obligation qu’une décision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise à une obligation d’information et de participation du public telle que prévue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ». Eu égard à la rédaction du texte, il était jusqu’alors possible de considérer que l’autorité administrative ne disposait que d’une simple faculté d’opposition. Certaines décisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ un droit à opposition » et non d’une obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et rivières, req. n° 297531 Mentionné aux Tables. Ce droit semble désormais être une obligation. La décision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matière de décision d’opposition les textes ont une portée précise. Par exemple, en matière d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable, si cette dernière méconnaît la législation applicable en matière d’urbanisme[1]. Toutefois on pourrait considérer que la récente décision du Conseil d’Etat fait écho à une jurisprudence constante applicable en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement ICPE qui prévoit que si le préfet s’abstient d’imposer des prescriptions particulières à une installation méconnaissant les prescriptions générales applicables, il engage la responsabilité de l’Etat CAA Bordeaux 25 février 1993 Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 Mentionné aux Tables. Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prévoit que si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ». Dès lors, la décision commentée a le mérite d’encadrer le pouvoir de l’autorité administrative en matière de déclaration dite loi sur eau » mais elle lui ôte également tout pouvoir d’appréciation. Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau… [1] Prévue à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme
Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d' les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce au IV de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du dernier alinéa s’appliquent aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er juin 2022.
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