article 28 code de procédure pénale
CodeProcédure Pénale Article 53. (Loi n· 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999) Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée
Lesarticle 3, 455, 555, 757 et 789 du code de procédure pénale sont abrégés. (Voir les nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale) Art. 9. Sont abrogés dans le code de procédure pénale:-le deuxième alinéa de l'article 370:-les deuxième et troisième alinéa de l'article 672; -les articles 694,695 et 696;-les articles 719, 720 et 721;-l'article 779. Art. 10. Le montant
Article28-2. I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes
Article28-2 du Code de procédure pénale - I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent
Article28 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 28 . Entrée en vigueur 2020-12-27. Les fonctionnaires et agents des
nonton film prison break sub indo lk21. Délai raisonnable I. — Le principe du délai raisonnable Délai raisonnable est prévu par à l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme qui énonce que Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial . Ainsi, le droit à un jugement dans un délai raisonnable fait partie intégrante des droits de la défense. Sur un plan national, le délai raisonnable du jugement est assuré à l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire. En effet, il s’avère clairement que Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable . L’article préliminaire du CPP indique qu’ Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont toute personnes suspectée ou poursuivie fait l’objet dans un délai raisonnable ». Le caractère raisonnable de la durée de la procédure se trouve appréciée in globo, il inclut les phases préalables à la saisine du juge CEDH, 15/10/2002, Viesiez C/ France, recours gracieux et englobe l’ensemble des voies de recours. II. — Les critères d’appréciation du caractère le délai raisonnable Délai raisonnable Si l’examen se fait in concreto, la Cour européenne des droits de l’homme a posé trois critères d’appréciation – Premièrement, la complexité de l’affaire Lorsque l’on se trouve face à une affaire difficile et complexe, il arrive que la durée de l’instruction soit longue. En effet, plus l’affaire sera complexe et plus il sera difficile de rechercher la véracité des faits, les auteurs et complices possibles… et ceci notamment si l’affaire porte par exemple sur des questions d’intérêt national ou si plusieurs témoins doivent être auditionnés. – Deuxièmement, l’enjeu du litige Délai raisonnable L’intérêt qui est en jeu pour le justiciable, et qui dépend de l’issue de la procédure judiciaire, est tel qu’il exige un délai raisonnable du jugement. D’ailleurs, la valeur du litige est de faible importance, le procureur de la République peut utiliser des procédures simplifiées qui permettront d’accélérer le délai du jugement. – Troisièmement, l’appréciation des comportements le juge doit vérifier que le délai de la procédure a permis aux droits de la défense de s’exercer effectivement. Ainsi, par exemple, si l’accusé se présente devant la Cour d’assises sans avocat, le juge sera dans l’obligation d’en désigner un d’office et d’accepter un délai de préparation des moyens de défense. Les juges et notamment les juges d’instruction doivent raisonnablement faire obstacle à des demandes de la part des parties afin de pouvoir, dans un délai raisonnable, porter l’affaire devant une juridiction de jugement. Certaines parties, à force de mauvaise volonté et d’usage dilatoire des règles de procédure, ont largement contribué à augmenter le délai de la procédure. Seuls les retards imputables à l’État sont constitutifs d’une violation du délai raisonnable. III. — La vérification du caractère raisonnable ou non du délai Délai raisonnable Les juridictions compétentes pour contrôler le caractère raisonnable ou non du délai sont les juridictions administratives. Depuis un arrêt du 28 juin 2002, le conseil d’État se réfère d’ailleurs à l’article 6 §1 de la CESDH. Il affirme aussi que, pour faire assurer le respect à un délai raisonnable de jugement, les justiciables peuvent obtenir la réparation du dommage qui leur a été causé par le fonctionnement défectueux de la justice. Ainsi, la méconnaissance de ce droit engage a elle seule la responsabilité de l’État. Pour apprécier la durée du délai raisonnable, il faut prendre en considération une période précise. Ainsi, en matière pénale, la date à laquelle la personne se voit arrêtée ou détenue déclenchera le cours du délai. Par ailleurs, le terme du délai sera la date du prononcé de la décision définitive. Le juge judiciaire a adopté une interprétation élargie de la notion de faute lourde inscrite à l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en cas de violation du délai raisonnable par les juridictions judiciaires. La CEDH a précisé qu’en cas de violation du délai raisonnable, le requérant dispose d’un recours effectif devant une instance nationale. Ainsi, vérifie t elle s’il y a une violation de l’article 6 de la CEDH et si existe en droit interne un recours effectif possible. Effet du caractère déraisonnable du délai Il reste à noter que la durée excessive de la procédure n’a aucune incidence sur le jugement. Seul, le préjudice causé par le délai excessif s’avère réparé. Le montant varie en fonction de l’affaire. IV. — Contactez un avocat Délai raisonnable Pour votre défense à délai raisonnable* à un délai raisonnable* cabinet droit pénal des affaires c’est quoi un délai raisonnable* affaires pénales art 5 de la cedh cabinet avocat droit pénal cabinet droit pénal d’abord, Délai raisonnable art 6 §1 cedh art 6 1 cedh code civil et code pénal code civil et penal art 6 de la cedh art 6§1 cedh délai raisonnable* cedh France délai raisonnable* code de la consommation art 6-1 cedh art 6-1 de la cedh article 3 de la cedh délai raisonnable* assignation en référé délai raisonnable* avocat article 5 de la cedh article 6 § 1 délai raisonnable* article 6 cedh délai raisonnable* article code civil article 6 § 1 cedh article 6 §1 délai raisonnable* article délai raisonnable* article 1211 code civil article 6 §1 cedh article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme délai raisonnable délai raisonnable* 1 an puis, Délai raisonnable article 6 1 cedh article 6 1 cedh délai raisonnable délai 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inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code. Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative. inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3. inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230. inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
La garde à vue est souvent considérée comme le point de départ de la procédure pénale. Pourtant, celle-ci est bien souvent méconnue. Une question essentielle doit être posée que se passe-t-il après ? Afin d’envisager ce qui se passe après la garde à vue, il apparaît essentiel de bien comprendre cette mesure, tout le moins dans les grandes lignes. Les conditions du placement en garde à vue. Succinctement, la garde à vue est définie aux articles 62-2 et suivant du Code de procédure pénale "La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs..." Au terme de cet article, deux conditions doivent être remplies avant tout placement en garde à vue L’existence d’indices Il doit exister des indices, des soupçons, laissant vraisemblablement penser que la personne suspectée a commis, ou tenté de commettre, une infraction ; L’infraction doit être punie d’une peine d’emprisonnement L’infraction pour laquelle l’individu est suspecté et motivant le placement en garde à vue doit lui faire encourir au minimum une peine d’emprisonnement. A ces conditions s’en ajoute une troisième, à savoir que la garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des 6 objectifs décrits par l’article 62-2 du Code de procédure pénale ex Permettre le bon déroulement des investigations, assurer que l’individu soit présent tout au long de la procédure, empêcher toutes concertations frauduleuses, les pressions sur les témoins, les modifications de preuve ou encore faire cesser l’infraction. Au regard de ces trois critères, il convient d’observer que les conditions du placement en garde à vue sont particulièrement souples permettant aux services de police d’y recourir aisément. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de recourir à un Avocat pénaliste pour se défendre. La durée de la garde à vue. Contrairement au placement, le déroulement de la garde à vue est lui strictement encadré par le Code de procédure pénale et notamment la garde à vue est limitée dans le temps. L’article 63 II du Code de procédure pénale dispose que "la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures " avant de préciser que, si l’infraction justifiant le placement en garde à vue est punie d’au moins un an d’emprisonnement, elle " peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus". En principe, la garde à vue ne saurait excéder 48 heures, et ce seulement pour les infractions dont la peine encourue est supérieure ou égale à une année d’emprisonnement sinon 24 heures. Précisons tout de même qu’il existe des dérogations légales à ce principe pour certains types d’infraction pénale, la garde à vue pouvant durer 96 heures si l’infraction en cause est visée à l’article 706-73 du Code de procédure pénale ex Trafic de stupéfiants ou même 144 heures en matière de terrorisme article 706-88-1. Au terme de la garde à vue que se passe-t-il ? Deux hypothèses, soit le gardé à vue sort libre à la fin de la mesure, soit il reste entre les mains de la justice. I/ Le gardé à vue retrouve la liberté à la fin de la mesure Qu’est-ce que cela signifie ? Si le gardé à vue quitte la garde à vue libre, c’est à dire sans être entre les mains de la justice, principalement trois suites peuvent être données à la procédure Le classement sans suite ; La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ ; La Convocation à une médiation pénale, une composition pénale, ou à une audience dite de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité CRPC. A/ Le classement sans suite. Le classement sans suite est l’hypothèse la meilleure au terme de la garde à vue. Cela signifie que le Procureur de la République, qui a l’opportunité des poursuites possibilité de faire comparaître une personne pour qu’elle soit jugée devant les juridictions pénales, n’a pas considéré qu’il y avait matière à poursuivre. Cette décision peut trouver à se justifier de plusieurs manières et notamment dans l’absence de preuve démontrant la culpabilité du gardé à vue. Dans ce cas, outre un nouvel élément apporté à l’enquête, le gardé à vue n’est plus inquiété par la procédure pénale. B/ La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ. La COPJ signifie que le Procureur de la République a considéré qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du gardé à vue justifiant la poursuite par-devant les tribunaux pénaux. Dès lors, le gardé à vue va être convoqué directement devant la juridiction de jugement afin d’y être jugé. Il sera convoqué à ladite audience par une convocation qui lui sera directement remise par un Officier de Police Judiciaire comme le préconise l’article 390-1 du Code de procédure pénale. Au cours de cette audience, le prévenu devra se défendre des accusations portées à son endroit par le Ministère Public. Pour cela, il pourra être assisté d’un Avocat pénaliste. C/ La médiation pénale, la composition pénale et la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Concernant ces trois types de procédures, elles sont relativement récentes et permettent une forme de contractualisation » du procès pénal. Ce faisant, elles ne concernent que les infractions les moins graves. Concernant la médiation pénale article 41-1 du Code de procédure pénale Son objet premier est de trouver un point d’accord entre le prévenu et la partie civile afin notamment que le préjudice de cette dernière puisse être réparé. Cette procédure doit être acceptée par la partie civile et est mise en œuvre par un médiateur pénal désigné par le Procureur de la République. Si la médiation pénale aboutit, les parties formaliseront l’accord avec le médiateur pénal, lequel s’assurera de sa bonne exécution. Si l’accord est exécuté, la procédure est terminée. Dans le cas contraire, ou si la médiation n’aboutit pas, le Procureur de la République pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, soit la classer sans suite. Concernant la composition pénale article 41-2 du Code de procédure pénale La composition pénale ne concerne que les infractions dont la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement, étant précisé que certaines infractions sont également exclues de son champ d’application ex les délits de presse. Il s’agit en somme d’une transaction » passée entre le Procureur de la République et le prévenu Le prévenu doit nécessairement reconnaître la réalité de l’infraction et le fait qu’il en soit l’auteur, le coauteur ou le complice ; Le Procureur propose une peine Précisons que l’article 41-2 du Code de procédure pénale envisage les peines applicables à pareille procédure, sans qu’une peine d’emprisonnement ne soit possible ; Lorsque la proposition lui est faite, le prévenu à 10 jours pour l’accepter ou la refuser, étant précisé que le silence équivaut à un refus. Si la composition est acceptée, le Procureur de la République saisira le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel afin de la faire homologuer. Si la composition est refusée par le prévenu, ou si elle n’est pas validée par Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel, le Procureur de la République pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour que le prévenu y soit jugé, soit la classer sans suite. Concernant la CRPC Article 495-7 et suivants du Code de procédure pénale Cette procédure est bien souvent assimilée à la procédure du plaider-coupable » que l’on peut retrouver aux États-Unis. Elle n’est applicable qu’en matière de délit, excluant de facto les contraventions contrairement à la composition pénale et les crimes, étant précisé que certains délits sont eux aussi expressément exclus article 495-7 du Code de procédure pénale. Cette procédure permet d’éviter la lourdeur d’un procès pénal à celui qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés et de transiger quant à sa peine. Il est important de préciser qu’en matière de CRPC, l’assistance d’un Avocat, notamment pénaliste, est obligatoire. A l’instar de la composition pénale, le Procureur de la République va proposer une peine qui peut être une peine d’amende ou, contrairement à la composition pénale, une peine d’emprisonnement. Précisons que la peine de prison ne peut excéder une année. Le prévenu pourra accepter ou refuser la proposition de peine qui lui est faite ou demander un délai de réflexion de 10 jours. S’il accepte la proposition, celle-ci devra être homologuée par le Président du Tribunal correctionnel. Dans le cas contraire, le Procureur de la République saisira le Tribunal correctionnel. Viennent d’être envisagées les hypothèses ou le gardé à vue ressort libre de la mesure. Envisageons désormais les cas où le gardé à vue reste aux mains de la Justice. II/ Le gardé à vue reste retenu par la Justice pénale Qu’est-ce que cela signifie ? Au terme de la garde à vue, l’individu soupçonné peut faire l’objet d’un déferrement soit devant le Procureur de la République, soit devant un magistrat Instructeur. À titre préliminaire, il doit être précisé que le déferrement doit se faire le jour même » de la fin de la mesure de garde à vue comme le précise l’article 803-2 du Code de procédure pénale Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. » A/ Le déferrement devant le Procureur de la République. À l’occasion du déferrement, le Procureur de la République conserve l’opportunité des poursuites. Cela signifie que le déferrement n’implique pas nécessairement que celui qui en fait l’objet soit dans une situation difficile. En effet, le Procureur de la République peut tout à fait, au terme du déferrement, classer l’affaire sans suite, ce qui signifie que le gardé à vue n’est plus inquiété par la procédure sauf élément nouveau. Le Procureur de la République peut également, comme lorsque le gardé à vue sort libre de la mesure, orienter la procédure vers les modes alternatifs Médiation pénale, composition pénale ou CRPC. Enfin, le Procureur de la République peut également décider de poursuivre le gardé à vue par-devant les juridictions de jugement. Pour ce faire, deux modes de poursuite s’offrent à lui La procédure de comparution immédiate Cette procédure n’est applicable que pour les délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement 6 mois en cas de flagrance. Immédiatement après le déferrement, le Prévenu comparaît devant le Tribunal correctionnel le jour même. En cas d’impossibilité, des mesures privatives de liberté pourront être envisagées. Il peut demander un délai de droit pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge pénal statuera seulement sur les mesures provisoires. S’il accepte d’être jugé immédiatement, le procès se déroulera selon les règles communes de procédure. Renvoyer le prévenu pour qu’il soit jugé entre 2 et 6 semaines Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé selon les règles communes de procédure. En tout état de cause, lors de la garde à vue, du déferrement ou de l’audience de jugement, tout individu a le droit de se faire assister par un Avocat pénaliste. B/ Le déferrement devant le Juge d’Instruction. À tous moments et notamment au terme de la garde à vue, le Procureur de la République peut décider d’ouvrir une information judiciaire par réquisitoire introductif l’instruction est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention. Un tel acte met un terme à l’enquête et saisit un Juge d’Instruction qui devra alors instruire l’affaire à charge et à décharge. À la fin de la garde à vue, toujours en respectant les conditions posées par l’article 803-2 du Code de procédure pénale, le Magistrat instructeur peut déferrer le gardé à vue aux fins de procéder à un interrogatoire de première comparution ICP. Précisons que c’est au terme de l’IPC que le l’individu pourra être placé sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté. La mise en examen est conditionnée par l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation aux faits, soit en qualité d’auteur, soit en qualité de complice article 80-1 du Code de procédure pénale. Toute personne mise en examen peut, au cours de l’instruction, faire l’objet de mesure provisoire restrictive de liberté Contrôle judiciaire ; L’assignation à résidence sous surveillance électronique ; La détention provisoire. À la fin de l’instruction, le magistrat instructeur pourra soit Rendre une Ordonnance de non-lieu Cette ordonnance peut sommairement être assimilée au classement sans suite du Procureur de la République. Le mis en examen ne sera pas poursuivi devant les juridictions de jugement pénal. Rendre une Ordonnance dite de renvoi » Il s’agira d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police s’agissant des contraventions, devant le Tribunal correctionnel pour les délits ou d’une Ordonnance de mise en accusation concernant les crimes.
DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures préalables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE Art. 1 er. - Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après. Art. 2. - Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit Je jure que le présent procès-verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente. Art. 3. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse. Art. 4. - Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Art. 5. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure. Art. 6. - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche. Art. 7. - L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Art. 8. - L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation. Art. 9. - Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine. Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre. Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité. Art. 10. L'officier de police judiciaire ou le magistrat de Ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, d'un cadre supérieur d'une entreprise paraétatique, d'un commissaire sous-régional, d'un commissaire de zone, fun chef de collectivité ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique ont dépend le prévenu. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Art. Les officiers du ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations. Art. 12. - Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent. Art. 13. - Dans les cas prévus à l'article la, la décision des poursuites est réservée au procureur général près la cour d'appel. Art. 14. - Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Art. 15. - L'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Section III Des enquêtes Art. 16. - L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. Art. 17. - Si l'officier du ministère public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition. Art. 18. - L'officier du ministère public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant. Art. 19. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand n en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par l'officier du ministère public à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas francs, ou l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Art. 20. - Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 21. - L'officier du ministère public peut allouer aux témoins une indemnité dont il fixera le montant conformément aux instructions du procureur général. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Art. 22. - L'officier du ministère public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers. En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district. Art. 23. - Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister. Art. 24. - L'officier du ministère public peut ordonner la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu'ils apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Il peut en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'il fixe. Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique. Art. 25. - L'officier du ministère public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 24, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du ministère public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture. Section V Des explorations corporelles Art. 26. - Hors les cas d'infraction flagrante, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit. CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LI BERTÉ PROVISOI RE Art. 27. - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Art. 28. - La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient. Art. La mise en état de détention préventive est autorisée par le juge du tribunal de paix. Art. 30. - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du ministère public, l'inculpé préalablement entendu, et, s'il le désire, assisté d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait. Art. 31. - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 15 jours, y compris le jour où elle est rendue. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient. Art. 32. - Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du greffier, à titre de cautionnement, une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l'inculpé 1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; 5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 33. - Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du ministère public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Art. 34. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 35. - Lorsque l'inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionnement lui est restitué, à moins que la réincarcération n'ait été motivée pour inexécution de la charge prévue à l'article 32, alinéa 3, 5°. La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public. Art. 36. - Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré et il y restera en état d'incarcération jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 33, l'officier du ministère public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise. Art. 37. - Le ministère public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive. Art. 38. -L'appel des ordonnances rendues par le président ou le juge du tribunal de paix est porté devant le tribunal de grande instance. Art. 39. - Le délai d'appel est de vingt-quatre heures; pour le ministère public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue; pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée. La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel. Art. 40. - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision. L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel. Art. 41. - Le juge saisi de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces. Art. 42. - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, est fixée par le juge d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution. Art. 43. - L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive. Art. 44. - Lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive et, éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement. Art. 45. - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois dans le cas prévu à l'article 31, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la durée prévue par cet alinéa. Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables. Art. 46. - Le ministère public ne peut interjeter appel de la décision prévue par l'article 45 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux règles fixées par l'article 41. Art. 47. - L'officier du ministère public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la juridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. Abrogé 29 septembre 1978. CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS Art. 48. - Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Art. 49. - Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Art. 50. - Les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de première instance et les juges-présidents des tribunaux de district peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du ministère public, revêtir certaines personnes de la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions. Art. 51. - La juridiction de jugement ou, pendant la durée de l'instruction, le ministère public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités. Art. 52. - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende qui n'excédera pas francs, ou de l'une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure. CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Art. 53. - Lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaitre. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée. Art. 54. - La juridiction de jugement est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du ministère public ou de la partie lésée.. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public Art. 55. - La juridiction de jugement est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire. Section II Des citations Art. 56. - Le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée. Art. 57. - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Art. 58. - La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du ministère public ou par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile. Art. 59. - À la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur. À défaut de l'un d'eux, elle est signifiée à un voisin ou, lorsque le cité est un indigène résidant ou domicilié dans une circonscription coutumière, au chef de cette circonscription ou au chef de la subdivision coutumière de la chefferie. ou au chef du groupement coutumier incorporé dans le secteur auquel appartient l'intéressé. Art. 60. - La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé, par le cité ou par une des personnes mentionnées à l'article 59, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance, de sujétion ou de voisinage avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens. Art. 61. - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile connu, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, sous pli fermé mais à découvert recommandé par la poste. Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera. La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre. Art. 62. - Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par cent kilomètres de distance. Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire. Art. 63. - Dans les cas qui requièrent célérité, le juge, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, peut abréger le délai de huit jours prévu à l'article 62 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. Art. 64. - La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance. Art. 65. - Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 60, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage. Art. 66. - La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civilement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu'en une amende. La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Section III Des mesures préalables au jugement Art. 67. - Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est un indigène non immatriculé du Congo ou des contrées voisines, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art. 68. - Sans préjudice des articles 27 et suivants, lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître, l'officier du ministère public peut, quelle que soit la nature ou l'importance de l'infraction, ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu'au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder cinq jours et sans qu'elle puisse être renouvelée. Section IV De la constitution de partie civile Art. 69. - Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. Art. 70. - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction de jugement, peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées. Section V Des audiences Art. 71. - Le prévenu comparaît en personne. Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Art. 72. - Si la personne citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut. Art. 73. - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra. Art. 74. - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant Les procès-verbaux de constat, s'il yen a, sont lus par le greffier; Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches, proposés et jugés; Le prévenu est interrogé; La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions; Le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité; Le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions; Le prévenu et la personne civilement responsable, s'il yen a, proposent leur défense; Les débats sont déclarés clos. Art. 75. - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer. Art. 76. - Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le juge. Art. 77. - Les personnes visées à l'article 16, alinéa 3, sont dispensées de témoigner. Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2. Art. 78. - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas mille francs, ou à l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Art. 79. - Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des nom, prénoms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations. Section VI Des jugements Art. 80. - Les jugements sont prononcés au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Art. 81. - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile. Art. 82. - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu. Art. 83. - Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Art. 84. - Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il ne soit pas condamné, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor. Art. 85. - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il ya lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins. Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er. Art. 86. - Le juge de police qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du ministère public près le tribunal compétent. Art. 87. - Les jugements indiquent le nom des juges qui les ont rendus et, s'ils ont siégé dans l'affaire, celui de l'officier du ministère public, du greffier et des assesseurs, l'identité du prévenu, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement. Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé. CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Art. 88. - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu, les nom, profession et demeure des parties, les motifs et le dispositif, le nom des juges, et le cas échéant, du greffier qui ont siégé dans l'affaire. La signification se fait selon les modes établis pour les citations. Art. 89. - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles. Art. 90. - La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification, outre les délais de distance. Art. 91. - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction. Art. 92. - Le président ou le juge fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable. Art. 93. - Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition. Art. 94. - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 89, alinéa 1 er, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu. Art. 95. - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es imputable. Section II De l'appel Art. 96. - La faculté d'interjeter appel appartient 1 ° au prévenu; 2° à la personne déclarée civilement responsable; 3° à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seule ment; 4° au ministère public. Art. 97. - Sauf en ce qui concerne le ministère public, l'appel doit à peine de déchéance, être interjeté dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement ou sa signification, selon qu'il est contradictoire ou par défaut. Ce délai est augmenté des délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dépasser quarante-cinq jours. La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l'appelant du greffe où se fait la déclaration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le jugement est par défaut. Art. 98. - Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, toute partie intéressée peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l'audience. Art. 99. - Le ministère public doit interjeter appel dans les dix jours du prononcé du jugement. Toutefois, le ministère public près la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement. Art. 100. - L'appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l'appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l'appel doit être considéré comme fait. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'appelant. L'appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu'il concerne. Art. 101. - Les pièces d'instruction et l'expédition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaître de l'appel. Art. 102. -Il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration des délais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision sur ce recours. Toutefois le délai de trois mois prévu à l'article 99, alinéa 2, n'emporte pas sursis à l'exécution. L'appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l'exécution des condamnations pénales. Art. 103. - Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure en cet état nonobstant l'appel. Toutefois il peut demander à la juridiction d'appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables. Art. 104. - Le président de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette notification et la date de l'audience soient égaux à ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonné la comparution personnelle du prévenu, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourra également et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir agréé par le président de la juridiction d'appel. La décision sur appel est réputée contradictoire, sauf lorsque, ayant été citée dans les cas prévus à l'alinéa 3, la partie ne comparaît pas suivant le mode et les distinctions établis par l'alinéa 4. Art. 105. - Le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou d'arrestation immédiate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l'appel, s'il demande à comparaître personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonné sa comparution personnelle. S'il est en liberté provisoire, il en perd le bénéfice pendant le transfert. Le président de la juridiction d'appel détermine immédiatement après son arrivée, les charges de sa mise en liberté provisoire. Art. 106. - À la demande de l'officier du ministère public près la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les témoins peuvent être entendus à nouveau et il peut en être entendu d'autres. Art. 107. - La juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l'incompétence du premier juge, connaît du fond de l'affaire. Art. 108. - Lorsque, sur l'appel du ministère public seul, le jugement est confirmé, les frais de l'appel ne sont point à la charge du prévenu. Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à charge du condamné qu'une partie de ces frais ou même l'en décharge entièrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalité ou la moitié des frais d'appel selon les distinctions établies à l'article 82, alinéa 2, sauf si les dommages-intérêts qu'elle avait obtenus sont majorés. CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS Art. 109. - L'exécution est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Art. 110. - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immédiate, le ministère public avertit le condamné à la servitude pénale qu'il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable. Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé. À l'expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps. Art. 111. - Même dans le cas où l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le juge, le ministère public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si, à raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s'il existe des présomptions sérieuses que le condamné cherche et qu'il peut parvenir à se soustraire à l'exécution du jugement. Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération au juge ou au président de la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Art. 112. - Le ministère public fait remettre le condamné au gardien de l'établissement où la peine doit être purgée; celui-ci délivre une attestation de la remise. Art. 113. - À l'expiration de sa peine principale, le condamné doit être remis en liberté, à moins que le gardien de l'établissement où il a subi sa peine n'ait été requis de le retenir du chef de servitude pénale subsidiaire ou de contrainte par corps. Art. 114. - Le gardien de l'établissement où le condamné subit sa peine tient un registre d'écrou dont la forme et les mentions sont fixées par le gouverneur général. Les condamnés libérés qui savent écrire signent le registre d’écrou au moment de leur libération. Art. 115. - Le gouverneur général règle tout ce qui concerne le régime pénitentiaire et arrête le règlement disciplinaire spécial auquel sont soumis les détenus. Art. 116. - Si le condamné avait été placé en état de détention préventive ou d'arrestation avec liberté provisoire sous caution, le défaut par lui de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette juridiction déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis au Trésor. Art. 117. - L'amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable. Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé. Art. 118. - Par dérogation à l'article 117, le paiement de l'amende et des frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou dès sa signification s'il est par défaut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l'exécution de ces condamnations. À cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec avis de réception, à payer l'amende et les frais dans le délai qu'il détermine. Sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être suspendues. Art. 119. - Le prononcé du jugement, s'il est contradictoire, ou sa signification s'il est par défaut, vaut sommation de payer dans le délai fixé. En cas de non-paiement à l'expiration de ce délai, l'exécution de la servitude pénale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie. Art. 120. - Il est disposé des choses frappées de confiscation spéciale, conformément aux ordonnances du gouverneur général. Art. 121. - La partie civile qui désire faire exécuter la contrainte par corps prononcée à son profit adresse sa demande au ministère public. Elle est tenue préalablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nécessaire à la détention du débiteur. Le ministère public ne fait saisir le débiteur que sur la production du reçu de cette somme. CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL Art. 122. - L'opposition et l'appel de la partie civilement responsable des dommages intérêts, de même que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme de Z. 150,00 zaïres cent cinquante au premier degré et de Z. 300,00 zaïres trois cents au degré d'appel. 1987 En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide. Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l'alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procédure à la Art. 123. - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancés en tout ou en partie, par le Trésor. L'indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor. Art. 124. - Lors même que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignées, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamné. Toutefois, si la partie civile n'a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits à sa requête. Art. 125. - L'état des frais est dressé par le greffier. S'il y a partie civile, cet état indique les frais à retenir sur les sommes consignées par elle et ceux à percevoir directement contre le condamné. L'état des frais est vérifié et visé par le juge. En cas d'appel, l'état des frais est dressé par le greffier de la juridiction d'appel et visé par le président de cette juridiction. Art. 126. - Les frais sont tarifés comme suit 1 Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque, non compris les frais de transport, lesquels seront fixés par le juge - pour le premier rôle Z. 100,00 - pour chaque rôle suivant 2 Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt 3 Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet Z. 100,00 4 Actes constatant la réception ou la restitution du cautionnement 5 Indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins taxées par le juge selon les circonstances. 6 Réquisition de la force publique 7 Citation ou acte équivalent, signification, non compris les frais de transport, lesquels sont fixés par le juge 8 Mise au rôle Z. 50,00 9 Procès-verbal d'audience - pour le premier rôle - pour chaque rôle suivant 10 Constitution de partie civile 11 Jugement, frais de minute 12 Déclaration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive 13 Grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe - pour le premier rôle Z. 100,00 - pour chaque rôle suivant Chaque rôle est de deux pages de vingt-cinq lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rôle commencé est dû en entier. Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins 15 lignes. Art. 127. - Le tarif réduit ci-après est appliqué si le juge estime que la situation économique du condamné ne lui permet pas de payer les frais prévus à l'article 126 1 Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque - pour le premier rôle - pour les rôles suivants 2 Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt 3 Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet 4
L’exercice de l’action civile En procédure pénale, il faut distinguer l’action publique et l’action civile. La première s’avère l’action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction, en application de la loi pénale. La seconde est l’action, par laquelle, la victime d’une infraction peut demander réparation du dommage qui en résulte contre l’auteur présumé ou ses garants. Les deux interventions peuvent être demandées simultanément. L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que la victime peut réclamer une réparation, en dommages et intérêts, d’un préjudice corporel, matériel ou moral qui découle de la commission d’une infraction, soit devant le tribunal civil, soit auprès du tribunal répressif. L’action civile a droit à être distinguée de l’action de nature civile qui vise à demander la réparation d’un dommage causé par des faits non constitutifs d’une infraction. Elle permet d’obtenir 1. — Des restitutions comme des biens volés ; des prestations pour que la victime retrouve une situation antérieure au préjudice, cela peut être la destruction d’un ouvrage édifié de manière illicite. 2. — Des dommages — intérêts qui peuvent correspondre à la perte de chance ou la perte de gains. 3. — Le remboursement des frais qui ont été versés pour la procédure comme les expertises ou les charges d’avocat. I. — LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE A. — LA QUALITÉ DE VICTIME L’exercice d’une action civile, à savoir, le droit d’agir, ne peut être exercé que par la victime de l’infraction. Étant dans le patrimoine de la victime directe, parfois, d’autres personnes exercent cette action que la victime directe. — Elle peut se transmettre aux héritiers, en cas de décès. — L’action peut être cédée à un tiers, au moyen d’une cession conforme aux conditions prévues à l’article 1690 et suivants du Code civil. — Il advient que les créanciers puissent être subrogés dans les droits de leur débiteur qui est la victime directe, alors même que cette dernière ne l’exerce pas, selon l’article 1166 du Code civil. Il faut également une capacité à agir pour que l’action soit recevable devant les tribunaux. B. — L’INTÉRÊT À AGIR L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Une action civile est admissible seulement si la victime a subi réellement un préjudice, en raison de l’infraction et si 1. — Le préjudice est actuel, s’il existe au moment de la mise en mouvement de l’action civile. Il faut qu’il soit déjà réalisé. Tel est le cas d’un préjudice corporel causé par des coups qui ont déjà été donnés par l’auteur de l’infraction. 2. — Le préjudice est personnel, car il n’appartient qu’à celui qui a été personnellement lésé. L’individu qui se prétend victime doit avoir subi une atteinte personnelle à son intégrité physique, à son patrimoine, à son honneur ou à son affection. Tel est le cas, lorsqu’un individu présente des blessures. 3. — Le préjudice s’avère direct, c’est-à-dire, qu’il faut qu’il apparaisse rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet. Tel est le cas d’un préjudice matériel causé par un incendie criminel. II. — LE DROIT D’OPTION DE LA VICTIME L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE A. — LE CHOIX ENTRE LE TRIBUNAL RÉPRESSIF OU LE TRIBUNAL CIVIL La victime a le choix de porter l’action civile soit devant le tribunal répressif, soit devant le tribunal civil. — Devant le tribunal répressif, il y a la voie d’intervention et la voie d’action article 3 du code de procédure pénale. Dans le premier cas, la victime porte le recours civil en la joignant à l’action publique, exercée par le ministère public. La victime se constitue partie civile. Dans le deuxième cas, la victime peut elle-même mettre en mouvement l’action publique par une citation directe ou par une constitution de partie civile devant le juge d’instruction. — Devant le tribunal civil, la demande de réparation du préjudice qui résulte de l’infraction peut se présenter à titre principal. Le choix semble par principe libre pour la victime. En revanche, il se trouve limité par les conditions d’exercice de l’action civile devant l’une ou l’autre juridiction. Il arrive aussi que la compétence d’une juridiction se trouve imposée par la loi. Tel est le cas en matière de diffamation, envers un homme politique ou un fonctionnaire. Les juridictions pénales sont compétentes, selon l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881. Il faut savoir que le choix sera irrévocable. B. — LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DEVANT LE TRIBUNAL RÉPRESSIF L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Tout d’abord, l’action civile doit porter sur la réparation d’un dommage trouvant sa source directe dans l’infraction commise. Le dommage doit trouver sur son fondement, une faute pénale ou une faute civile. La victime ne peut pas saisir le juge pénal d’une action à des fins civiles comme prononcer un divorce. Puis, les juridictions pénales ne doivent pas se voir interdire la compétente pour connaitre l’action civile, comme en matière d’accident du travail. Et l’action publique ne doit pas être éteinte. Il y a plusieurs causes d’extinction de l’action civile 1. — L’affaire a déjà été jugée, il y a l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge qui a déjà rendu un jugement. 2. — Il y a le décès du prévenu. 3. — L’amnistie, c’est lorsqu’il y a un effacement de la condamnation du casier judiciaire par la loi. 4. — Il y a la prescription de l’action publique. Cela veut dire que le délai pour agir contre un individu s’avère dépassé. La victime pourra toujours agir devant le tribunal civil, selon l’article 10 du code de procédure pénale. C. — L’ACTION CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Si le juge civil statue avant le déclenchement de l’action publique, les deux instances n’auront pas d’influence l’une sur l’autre. Si les deux instances ont lieu en même temps ou si le juge pénal rend une décision avant le juge civil, ce dernier doit sursoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions pénales rendent une décision irrévocable, selon l’article 4 al 2 du code de procédure pénale. Le juge civil devra tenir compte de celle rendue par le juge pénal. Parfois, l’action civile se trouve éteinte, mais que l’action publique survive. C’est le cas de la transaction sur l’action civile. La victime pourra toujours se constituer partie civile l’action publique engagée par le ministère public afin de corroborer celle-ci. III. — Contacter un avocat L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour votre défense action publique et l’action civile. 1ere instance action civile code procédure pénale action civile construction illégale art 2 du code de procédure pénale action civile code de procédure pénale action civile code procédure pénale 2 infractions le même jour 2 infractions simultanées action civile banqueroute action civile citation 3 infractions 4 caractères du dommage réparable art 4 code de procédure civile action civile au pénal action civile avocat obligatoire art 4 code de procédure pénale art 4 procédure civile action civile article code pénal action civile association art 4-1 du code de procédure pénale art 5 code de procédure pénale action civile après condamnation pénale action civile article 700 art 6 code de procédure civile art 6 code de procédure pénale action civile âge action civile après action pénale art 6 du code de procédure civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE art 62 al 4 cpp action civile action publique action civile adhésive art 7 code de procédure pénale art 76 al 4 cpp action civile abus de biens sociaux action civile accessoire de l’action publique art 8 code de procédure pénale art 8 du code de procédure pénale action civile action civile a subi réellement un préjudice art 9 code de procédure pénale art 9 procédure civile action au civil action au civil et au pénal art 9-1 code civil art 9-1 du code de procédure pénale action à fin civile action abusive code de procédure civile art 9-2 du code de procédure pénale art 9-3 code de procédure pénale action civile texte action civile thèse L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 186-3 du code de procédure pénale article 187-3 du code de procédure pénale action civile tribunal action civile tribunal correctionnel article 177-2 du code de procédure pénale article 18 alinéa 3 du code de procédure pénale action civile type action civile urbanisme article 175 alinéa 2 du code de procédure pénale article 175-2 du code de procédure pénale action civile victime action civile victime par ricochet article 15-3-3 du code de procédure pénale article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale action civile vindicative action civile voie d’intervention article 15-3-1 du code de procédure pénale article 15-3-2 du code de procédure pénale action civile vol action de nature civile article 15-3 du code de procédure pénale article 15-3 du code de procédure pénale legifrance action en civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 148-3 du code de procédure pénale article 15-3 alinéa second du code de procédure pénale action en justice code de procédure civile action en réparation d’un dommage corporel article 145-2 du code de procédure pénale article 145-4-2 du code de procédure pénale action juridiction civile action pénale et action civile article 141-2 du code de procédure pénale article 141-3 du code de procédure pénale action pénale et civile action publique article 121-3 du code de procédure pénale article 137-3 du code de procédure pénale action publique code de procédure pénale action publique et action civile article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale article 11-2 du code de procédure pénale action publique et action civile procédure pénale action publique et civile article 10-2 à 10-5 du code de procédure pénale article 10-2 du code de procédure pénale action récursoire civile action réelle action personnelle art 9-3 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE art. 21-2 du code de procédure pénale action réelle et action personnelle action réelle immobilière avocat spécialiste droit pénal paris action réelle immobilière prescription art 41-2 du code de procédure pénale art 9-2 du code de procédure pénale action résistance civile action subsidiaire avocat pénaliste paris action ut universi code civil amende partie civile appel partie civile procès pénal art 2 du code de procédure pénale art 2-4 code de procédure pénale action civile contre les héritiers action civile contre une personne décédée article 2-9 code de procédure pénale article 3 du code de procédure civile action civile juge pénal action civile mineur article 2-8 du code de procédure pénale article 28-2 du code de procédure pénale action civile mouvement action civile objectif L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 2-4 du code de procédure pénale article 2-6 du code de procédure pénale action civile ordre professionnel action civile ou pénale article 2-7 du code de procédure pénale article 2-8 du code de procédure pénale action civile par voie d’action article 227-3 du code de procédure pénale article 2-3 du code de procédure pénale action civile par voie d’intervention action civile pénal article 2-23 du code de procédure pénale article 226-3 du code de procédure pénale action civile permis de construire action civile personne morale article 221-3 du code de procédure pénale article 2-22 du code de procédure pénale action civile pour diffamation action civile prescription article 2-21-1 du code de procédure pénale article 221-2 du code de procédure pénale action civile prescription pénale action civile procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 217 alinéa 3 du code de procédure pénale article 2-2 du code de procédure pénale action civile qualité à agir action civile quel tribunal article 21-3 du code de procédure pénale article 2-13 du code de procédure pénale action civile recel action civile résultant d’une infraction article 21-2 du code de procédure pénale article 212-2 du code de procédure pénale action civile rôle action civile sanctions article 21 alinéa 2 du code de procédure pénale article 2-1 du code de procédure pénale action civile site action civile succession article 2 du code de procédure pénale explication article 2 et 3 du code de procédure pénale action civile successorale action civile syndicat article 2 du code de procédure pénale article 2 du code de procédure pénale commentaire action civile synonyme L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE action civile terme juridique article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale article 40-2 du code de procédure pénale action civile en droit pénal français action civile en justice article 4 du code de procédure pénale explication article 4 procédure pénale action civile en pénal action civile en procédure pénale article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale article 4 du code de procédure pénale action civile en recouvrement action civile en réparation article 4 al 2 du code de procédure pénale article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale action civile en réparation des pratiques anti concurrentielles action civile et action pénale article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale article 398-2 du code de procédure pénale action civile et action publique action civile et action publique définition article 397-2 du code de procédure pénale article 397-3 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE action civile et constitution de partie civile action civile et juge pénal article 390-2 du code de procédure pénale article 39-3 du code de procédure pénale action civile indemnisation article 388-2 du code de procédure pénale article 388-3 du code de procédure pénale action civile et pénale action civile exemple article 380-3-1 du code de procédure pénale article 385 alinéa 3 du code de procédure pénale action civile héritiers article 379-3 du code de procédure pénale article 380-2 du code de procédure pénale action civile infraction pénale action civile instruction article 3 du cpp article 379-2 du code de procédure pénale action civile intérêt collectif action civile intérêt général article 3 du code de procédure pénale article 3 du code pénal L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE action civile intervention action civile juge civil article 5 cpp article 5 du code de procédure pénale action civile contrefaçon action civile cpp article 495-3 du code de procédure pénale article 5 code procédure civile action civile dans le procès pénal action civile de article 441-6 alinéa 2 du code pénal article 464-2 du code de procédure pénale action civile de concurrence action civile de condamnation article 434-3 du code de procédure pénale article 434-7-2 code de procédure pénale action civile de la collectivité action civile de la commune article 429 et 529-2 du code de procédure pénale article 433-3 du code de procédure pénale action civile de l’administration action civile de l’auditorat du travail article 42-1 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 42-2 du code de procédure pénale action civile def action civile définition article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale article 420-2 du code de procédure pénale action civile définition juridique action civile demander justice article 41-3 du code de procédure pénale article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale action civile des associations action civile des proches de la victime article 41-2 du code de procédure pénale article 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale action civile devant le juge civil action civile devant le juge pénal article 41-1-2 du code de procédure pénale article 41-1-3 du code de procédure pénale action civile devant le tribunal correctionnel action civile devant les juridictions civiles article 410 al 2 du code de procédure pénale article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale action civile en diffamation L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 41 alinéa 3 du code de procédure pénale article 4-1 du code de procédure pénale action civile diffamation action civile droit pénal article 41 al 3 du code de procédure pénale article 41 alinéa 2 du code de procédure pénale action civile d’une association article 40-3 du code de procédure pénale article 40-4 alinéa 2 du code de procédure pénale action civile en démolition conditions d’exercice conditions d’exercice de l’action civile* article r93-3 du code de procédure pénale articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale conditions de l’action oblique conditions de l’action paulienne articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale conditions de l’action en justice conditions de l’action en revendication articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE articles 529 2 et 530 du code de procédure pénale avocats réparation du dommage corporel barème indemnisation partie civile articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale articles 803-2 et 3 du code de procédure pénale audition partie civile code de procédure pénale avocat pénaliste paris audition partie civile instruction audition partie civile juge d’instruction avis à victime partie civile avocat partie civile définition avocat partie civile tribunal correctionnel bulletin numéro 3 article 777 du code de procédure pénale but action civile but de l’action civile calcul gain ou perte de change cas pratique action civile cas pratique action civile procédure pénale c’est quoi la partie civile dans un procès c’est quoi l’action civile code de procédure civile action de groupe code de procédure pénale article 390-1 comment se constituer partie civile sans avocat comment se porter partie civile sans avocat L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE commentaire de l’article 802-2 du code de procédure pénale comparaison entre l’action publique et l’action civile condition de réparation d’un dommage conditions de l’exercice de l’action civile** consignation partie civile code de procédure pénale constitué partie civile procès constituer partie civile infraction constituer partie civile sans avocat constitution de partie civile instruction constitution de partie civile juge d’instruction constituer partie civile victime constitution de partie civile au pénal délai plainte constitution partie civile dépôt plainte partie civile article 78-3 du code de procédure pénale article 78-3-1 du code de procédure pénale définition victime partie civile délai indemnisation partie civile article 8 alinéa 2 du code de procédure pénale article 8 alinéa 3 du code de procédure pénale défendeurs à l’action civile définition qualité à agir article 80 alinéa 3 code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 800-2 du code de procédure pénale déclenchement action civile défaut qualité à agir article 80-2 du code de procédure pénale article 802-2 du code de procédure pénale convocation partie civile juge d’instruction cumul action civile et pénale article 802-2 du code de procédure pénale commentaire article 802-3 du code de procédure pénale constitution partie civile victime par ricochet contrefaçon action civile ou pénale article 80-3 du code de procédure pénale article 803-2 du code de procédure pénale constitution partie civile sans plainte constitution partie civile victime indirecte article 803-3 du code de procédure pénale article 82-2 du code de procédure pénale constitution partie civile procès pénal constitution partie civile sans avocat article 82-3 du code de procédure pénale article 83-2 du code de procédure pénale constitution partie civile juge d’instruction Bruxelles constitution partie civile plainte L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale article 85 alinéa 3 du code de procédure pénale constitution partie civile instruction constitution partie civile juge d’instruction article 9-1 alinéa 3 du code de procédure pénale article 9-2 du code de procédure pénale constitution partie civile en cours d’instruction constitution partie civile indemnisation article 93 3 du code de procédure pénale article 9-3 du code de procédure pénale constitution partie civile code de procédure pénale constitution partie civile contravention article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale article 99-2 du code de procédure pénale constitution partie civile après plainte constitution partie civile assureur article 99-3 du code de procédure pénale article a 40-2 du code de procédure pénale constitution de partie civile victime par ricochet constitution partie civile après jugement article a37-2 du code de procédure pénale article d 249-2 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE constitution de partie civile sans avocat constitution de partie civile victime article d46-6-2 du code de procédure pénale article préliminaire iii code de procédure pénale constitution de partie civile porter plainte constitution de partie civile procès article r 155-2 du code de procédure pénale article iii du code de procédure pénale constitution de partie civile pendant l’instruction constitution de partie civile plainte simple article r249-2 du code de procédure pénale article r40-33 ii du code de procédure pénale constitution de partie civile devant juge d’instruction constitution de partie civile et victime article r49-2 du code de procédure pénale article r57-7-2 du code de procédure pénale constitution de partie civile code de procédure pénale constitution de partie civile code d’instruction criminelle article r57-7-3 du code de procédure pénale article r57-9-3 du code de procédure pénale désignation avocat partie civile instruction désistement partie civile code de procédure pénale devenir partie civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE diffamation action civile ou pénale diffamation et action civile différence action civile et action pénale différence action civile et action publique article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale différence action civile et pénale différence entre action civile et action pénale article 78-2 du code de procédure pénale article 78-2-2 du code de procédure pénale différence action civile et pénale différence entre action civile et action pénale article 78-2-3 du code de procédure pénale article 78-2-4 du code de procédure pénale différence action civile et pénale différence entre action civile et action pénale article 78-2-5 du code de procédure pénale article 78-2-6 du code de procédure pénale droit partie civile droit partie civile instruction exercice action publique exercice de l’action civile* L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE droits partie civile instruction en action civile état partie civile gain ou perte de change exemple gain perte de change être partie civile être partie civile sans avocat exemple de plainte avec constitution de partie civile exemple partie civile exercice action civile juge civile ou juge pénal extinction action civile faire partie civile forme constitution partie civile instruction formulaire partie civile gain de change ou perte de change gain perte de change compta homologation action civile indemnisation civile indemnisation partie civile infraction civile et pénale infraction civile exemple indemnisation partie civile accident de la route indemnisation partie civile assises L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE infraction civile et pénale infraction civile exemple indemnisation partie civile assureur indemnité partie civile infraction 4ème classe infraction civile instruction partie civile accès au dossier infraction et action civile jugement partie civile juridiction civile de première instance juridiction civile du premier degré justice partie civile justificatif indemnisation partie civile l’action civile l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale la constitution de partie civile en droit pénal la distinction entre l’action publique et l’action civile l’action publique et l’action civile dissertation l’action publique et l’action civile en procédure pénale article 706-2-3 du code de procédure pénale article 706-3 du code de procédure pénale l’action civile procédure pénale l’action publique et l’action civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 706-3 et suivants du code de procédure pénale article 706-53-2 du code de procédure pénale l’action civile et l’action publique l’action civile exercée par une autre personne que la victime article 706-95-2 du code de procédure pénale article 707-2 du code de procédure pénale l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction l’action civile et l’action pénale article 707-3 du code de procédure pénale article 709-1-2 du code de procédure pénale l’action civile en droit pénal des affaires l’action civile en procédure pénale article 712-6 alinéa 2 du code de procédure pénale article 717-3 du code de procédure pénale l’action civile devant le juge pénal l’action civile devant les juridictions répressives article 723-7 alinéa 2 du code de procédure pénale article 729-2 du code de procédure pénale l’action civile des groupements en matière pénale l’action civile des héritiers devant le juge pénal article 729-3 du code de procédure pénale article 730-2 du code de procédure pénale l’action civile des associations l’action civile des groupements L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 74-2 du code de procédure pénale article 74-3 du code de procédure pénale l’action civile dans le procès pénal l’action civile définition article 747-1-2 du code de procédure pénale article 75 alinéa 3 du code de procédure pénale l’action civile l’action civile au pénal article 75-3 du code de procédure pénale article 76-2 du code de procédure pénale la réparation du dommage corporel la réparation du dommage moral article 77-1-2 du code de procédure pénale article 77-1-3 du code de procédure pénale la qualité à agir en justice la qualité à agir procédure civile article 77-2 du code de procédure pénale article 77-2 du code de procédure pénale commentaire la partie civile et la partie adverse la partie civile, peut-elle faire appel article 777-2 du code de procédure pénale article 78 2 alinéa 3 du code de procédure pénale la partie civile et la partie adverse L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE la partie civile, peut-elle faire appel article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale article 78-2 alinéa 5 du code de procédure pénale la partie civile au procès pénal la partie civile dans un procès pénal article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale la partie civile la partie civile au procès différence entre l’action publique et l’action civile différence entre partie civile et victime l’article 78-2 du code de procédure pénale l’article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l’article 706-3 du code de procédure pénale l’article 717-3 du code de procédure pénale article 62-3 du code de procédure pénale article 62-4 du cpp l’article 63-3-1 du code de procédure pénale l’article 7 du code de procédure pénale article 63-2 du code de procédure pénale article 63-3 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE l’article 62-2 du code de procédure pénale l’article 63-3 du code de procédure pénale article 63-3-1 du code de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l’article 529-2 du code de procédure pénale l’article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale article 63-4-3 du code de procédure pénale l’article 41-2 du code de procédure pénale l’article 41-2 du code de procédure pénale article 63-4-3-1 du code de procédure pénale article 64-3 du code de procédure pénale l’article 4 du code de procédure pénale l’article 40-3 du code de procédure pénale article 64-4-3 du code de procédure pénale article 689-2 du code de procédure pénale l’article 21-2 du code de procédure pénale l’article 3 du code de procédure pénale article 689-3 du code de procédure pénale article 695-2 du code de procédure pénale l’article 2 du code de procédure pénale l’article 2 du code pénal article 696-3 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE article 698-2 du code de procédure pénale l’action publique et l’action civile quelle approche juridique l’article 177-2 du code de procédure pénale article 698-3 du code de procédure pénale article 7 alinéa 3 code procédure pénale l’article 10-2 du code de procédure pénale l’article 15-3 du code de procédure pénale article 706-1-2 du code de procédure pénale article 706-2-2 du code de procédure pénale partie civile constitution plainte partie civile contravention article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale partie civile code pénal partie civile composition pénale article 528-2 du code de procédure pénale article 529-2 du code de procédure pénale partie civile citation directe partie civile code de procédure pénale article 529-3 du code de procédure pénale article 53 alinéa 2 du code de procédure pénale partie civile bataclan partie civile c’est quoi article 530 alinéa 2 du code de procédure pénale article 530-2 du code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE partie civile avocat commis d’office partie civile avocat obligatoire article 530-3 du code de procédure pénale article 530-3 et r49 du code de procédure pénale partie civile audience partie civile avocat article 53-1 du code de procédure pénale article 55-1 alinéa 3 du code de procédure pénale partie civile au pénal partie civile au procès pénal article 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale article 56-1-2 du code de procédure pénale partie civile appel pénal partie civile après jugement article 56-2 du code de procédure pénale article 56-3 du code de procédure pénale partie civile accident de voiture partie civile appel jugement correctionnel article 57-2 du code de procédure pénale article 59 alinéa 2 du code de procédure pénale partie civile absente au procès partie civile accès au dossier d’instruction article 59 alinéa 3 du code de procédure pénale article 6 alinéa 3 code de procédure pénale L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE les conditions d’exercice de l’action en justice les droits de la partie civile dans le procès pénal article 6 du code de procédure pénale article 60-2 du code de procédure pénale les conditions de l’action oblique les conditions d’exercice de l’action civile* article 60-3 du code de procédure pénale article 61-2 du code de procédure pénale l’article 800-2 du code de procédure pénale l’article 9-2 du code de procédure pénale le préjudice personnel les conditions de l’action civile les conditions de l’action en justice lettre indemnisation partie civile l’exercice de l’action civile** l’exercice de l’action civile** devant la juridiction répressive partie civile à ce procès partie civile à l’instruction l’exercice de l’action en justice liste partie civile procès 13 novembre médiation action civile mémoire partie civile chambre de l’instruction modalités de réparation d’un dommage partie civile abusive L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE partie civile abusive code de procédure pénale mode de réparation d’un dommage montant indemnisation partie civile non cumul action civile et pénale paiement indemnisation partie civile partie civil procès partie civile a un procès préjudice direct actuel et certain préjudice direct certain partie civile procès daval partie civile procès pénal plainte partie civile modèle plainte pénale partie civile partie civile qui paye partie civile sanction pénale plainte partie civile exemple plainte partie civile juge d’instruction partie civile sans avocat partie civile sans demande de dommages-intérêts plainte partie civile plainte partie civile enquête partie civile sans dépôt de plainte partie civile sans plainte L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE plainte et action civile plainte par partie civile partie civile sans porter plainte partie civile secret de l’instruction plainte constitution partie civile prescription plainte contre x avec constitution de partie civile partie civile tribunal partie civile tribunal correctionnel plainte constitution partie civile diffamation plainte constitution partie civile modèle partie civile tribunal de police partie civile victime plainte constitution partie civile contravention plainte constitution partie civile cpp partie civile victime indirecte partie civile victime par ricochet perte de chance ou gain manqué plainte constitution partie civile avocat plainte constitution partie civile code procédure pénale perte de chance ou la perte de gains. perte et gain de change latent plainte avec constitution de partie civile sans avocat plainte civile ou pénale perte et gains de change L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE perte ou gain de change pourrait-on se constituer partie civile sans avocat peut-on se porter partie civile sans avocat plainte avec constitution de partie civile modèle plainte avec constitution de partie civile définition préjudice actuel préjudice actuel direct et certain plainte partie civile modèle plainte pénale partie civile préjudice actuel et certain préjudice direct partie civile copie dossier instruction partie civile correctionnelle préjudice subi par une personne préparation d’une dalle béton partie civile plainte partie civile plainte différence préjudice personnel définition juridique préjudice personnel et direct partie civile plainte tarif partie civile porter plainte préjudice personnel préjudice personnel définition partie civile préjudice corporel L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE partie civile préjudice direct préjudice est personnel, préjudice partie civile partie civile préjudice matériel partie civile préjudice moral préjudice direct et personnel préjudice est personnel, partie civile présence à l’audience partie civile présence obligatoire préjudice direct et certain préjudice direct et certains codes civil partie civile procédure pénale partie civile procès préjudice direct certain et personnel préjudice direct code civil partie civile plainte obligatoire préjudice direct def préjudice direct définition partie civile procès 13 novembre partie civile procès bataclan prescription action civile au pénal prescription action civile et pénale qualité à agir action civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE qualité à agir association prescription action civile France prescription action civile infraction qualité à agir code civil qualité à agir code de procédure civile prescription action civile pénal prescription action civile urbanisme qualité à agir d’une association qualité à agir d’une société prescription de l’action civile au pénal prescription de l’action civile en matière pénale qu’est-ce qu’une action civile qu’est-ce qu’une action réelle immobilière prescription indemnisation partie civile principe de réparation du dommage procès bismuth partie civile procès civil indemnisation qu’est-ce que partie civile qu’est-ce qu’une partie civile procès médiator partie civile procès partie civile qualité à agir et intérêt à agir qualité à agir procédure civile L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE procès sans partie civile qualité à agi qualité à agir cpc réparation dommage réparation dommage intérêt qualité à agir définition qualité à agir en justice quelles sont les conditions d’exercice de l’action civile* qu’est-ce qu’une plainte avec constitution de partie civile qu’est-ce que la partie civile dans un procès réparation du dommage réparation du dommage article qu’est-ce que l’action civile relaxe et action civile réparation d’un dommage réparation des dommages partie civile cpp partie civile dans le procès réparation d’un préjudice réparation en nature droit partie civile instruction partie civile intimé réparation d’un dommage en nature réparation d’un dommage matériel L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE partie civile intimée partie civile juge d’instruction réparation d’un dommage réparation d’un dommage corporel partie civile juge pénal partie civile justice pénale réparation du dommage moral réparation du dommage prévisible partie civile lors d’un procès pénal partie civile mineur réparation du dommage intégrale réparation du dommage matériel partie civile non comparante partie civile ordonnance pénale réparation du dommage en nature réparation du dommage indirect partie civile ou plainte partie civile paiement réparation dommage moral par ricochet réparation du dommage corporel partie civile par voie d’action partie civile plaidoirie réparation intégrale du dommage article représentation partie civile partie civile dans le procès pénal L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE partie civile dans un procès une partie civile, peut-elle faire appel partie civile de la plainte partie civile de la victime une partie civile partie civile demande de dommages et intérêts partie civile demande d’indemnisation une action civile définition partie civile dommage et intérêt partie civile droit pénal une activité civile partie civile du procès partie civile d’une infraction pénale un préjudice un préjudice subi partie civile en France partie civile et défense se porter partie civile sans plainte se porter partie civile suite à une plainte partie civile et instruction partie civile et pénale se porter partie civile plainte se porter partie civile sans avocat partie civile et plainte partie civile et procédure pénale se porter partie civile après une plainte L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE se porter partie civile dans un procès partie civile et procès pénal partie civile et secret de l’instruction se constituer partie civile sans avocat se constituer partie civile sans plainte partie civile faire appel partie civile homicide involontaire se constituer partie civile instruction se constituer partie civile pendant l’instruction partie civile indemnisation partie civile infraction se porter partie civile victime signification partie civile subrogation réelle article code civil sujet l’action publique et l’action civile tableau comparatif entre l’action publique et l’action civile tribunal civil sans avocat tribunal partie civile un but cinétique victime civile victime ou partie civile une plainte avec constitution de partie civile victime partie civile victime se constituer partie civile à cause de cela L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. Ensuite, Fax IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En somme, Droit pénal L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Tout d’abord, pénal général L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Aussi, Droit pénal fiscal L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE De même, Le droit pénal douanier L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE En outre, Droit pénal de la presse L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Et ensuite, L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE pénal des nuisances L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Donc, pénal routier infractions L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Outre cela, Droit pénal du travail L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Malgré tout, Droit pénal de l’environnement L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE Cependant, pénal de la famille En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
article 28 code de procédure pénale