article 43 du code de procédure civile

2 ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le cours du délai de péremption de l'instance n'est pas suspendu par une ordonnance du président de la chambre saisie de la cour d'appel fixant l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et impartissant des MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour l’accomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procédure pénale. - En cas de déplacement, décret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d’application. Article48. Article 43. Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne Article43 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure cles119, 580.1, 813 et 964 du Code de procédure civile ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 119 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25), remplacé par l’article 16 du chapitre 7 des lois de 2002, prévoit que la requête introductive d’instance doit être accom-pagnée d’un avis au défendeur lui demandant de compa- nonton film prison break sub indo lk21. La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation Avec 1 quotidien généraliste en ligne, 2 hebdomadaires en droit privé et en droit public et 28 autres titres spécialisés, les revues Dalloz couvrent l'essentiel des matières sur lesquelles un juriste, quelle que soit sa spécialité, est amené un jour ou l'autre à 50% sur les Revues Recueil Dalloz, AJF , Légipresse, et La revue pratique du recouvrement Profitez de l'offre du jour* valable le 27 mars seulement !Procédure civile, succession, responsabilité, voies d’exécution, famille…Retrouvez toute l’actualité du droit civil dans nos revues spécialisées. Ces revues vous permettent également de décrypter ainsi que d’anticiper et de comprendre les réformes en droit civil.*Offre valable le 27 mars seulement, pour tout nouvel abonnement et jusqu’à épuisement des stocks. 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Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Réglementations TOUS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SONT TOUS REDIRIGÉS VERS DES LIENS DU SITE LEXPOL. Pour consulter le texte en vigueur, cliquez sur télécharger le texte consolidé » qui comprend les dernières mises à jour. Pour consulter le texte originel, cliquez sur paru in extenso au JOPF n°… » 1 Textes généraux relatifs à l'information et la protection des consommateurs Publicité, affichage des prix, vente avec prime Cadre général Arrêté n° 170 CM du 7 février 1992 modifié relatif à l’information et à la protection du consommateur sur le territoire de la Polynésie française, consolidé au 18 juillet 2014 Publicité comparative Loi du Pays n° 2010-17 du 7 décembre 2010 tendant à encourager la publicité et l'information comparatives Remise d'une facture au consommateur Arrêté n° 692 CM du 16 juillet 1997 modifié relatif à la facturation des produits et services en Polynésie française Contrat, information et protection du consommateur Loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs Clauses abusives Arrêté n° 1659 CM du 27 octobre 2016 relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives Contrats d'achat de métaux spéciaux Arrêté n° 1660 CM du 27 octobre 2016 relatif aux contrats d'achat de métaux précieux Garanties légales et commerciales Champ des garanties Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services articles LP 8 à LP 26 Information du consommateur sur l'existence des garanties Loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs et Arrêté n° 1658 CM du 27 octobre 2016 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale Vente en réseau, vente à la boule de neige, vente pyramidale Loi du Pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige" Démarchage à domicile Cadre général Délibération n° 89-61 AT du 2 juin 1989 relative à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile en Polynésie française Formalisme des contrats Arrêté n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par démarchage à domicile Etiquetage des denrées alimentaires Délibération n° 98-189 APF du 19 novembre 1998 réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage Vente de véhicules neufs et d'occasion Décision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative à l’information et à la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des véhicules automobiles Soldes Cadre général - article du code de commerce de Polynésie française Code de commerce - partie législative Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie législative du code de commerce relatifs aux soldes Contrôle et publicités des opérations de solde Arrêté n° 2068 CM du 20 décembre 2011 modifié portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes 2 Textes relatifs à la qualité et à la sécurité des produits et services Cadre général Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services Certification des produits et services articles LP 1er à LP 7 et Arrêté n° 1919 CM du 23 décembre 2008 relatif à la certification des services et des produits autres qu’alimentaires Obligation générale de conformité à la réglementation en vigueur article LP 27 Tromperie et falsification articles LP 28 à LP 31 Obligation générale de sécurité articles LP 43 à LP 53 Réglementations spécifiques à certains produits industriels Amiante Arrêté n° 1905 CM du 22 décembre 2008 relatif à l’interdiction de l’amiante Appareils électriques à usage domestique Arrêté n° 27 CM du 17 janvier 2008 relatif à l’indication de la consommation d’énergie de certains appareils électriques à usage domestique Artifices de divertissement Délibération n° 2009-44 APF du 10 août 2009 portant réglementation des artifices de divertissement Guirlandes lumineuses Arrêté n°2397 CM du 22 décembre 2009 relatif aux normes de sécurité des guirlandes lumineuses Jouets Arrêté n° 2398 CM du 22 décembre 2009 relatif aux normes de sécurité des jouets Tapis-puzzle Arrêté n° 2174 CM du 26 décembre 2014 relatif aux jouets en mousse dits "tapis puzzle" contenant du formamide Monoi Cadre général Arrêté n° 350 CM du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services, relatif à la fabrication et à la commercialisation du monoï » "Monoi de Tahiti" Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifié relatif à l’appellation d’origine Monoï de Tahiti ». Véhicules neufs et d'occasion Décision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative à l’information et à la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des véhicules automobiles Réglementations spécifiques à certains produits alimentaires Jambon Arrêté n°477 CM du 9 avril 2010 relatif à la définition et la commercialisation des jambons et épaules cuits Lait et produits à base de lait Arrêté n° 2140 CM du 30 décembre 2008 relatif à la définition et la commercialisation du lait et des produits à base de lait Œufs et ovoproduits Arrêté n° 314 CM du 20 février 2008 portant application de l’article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services en ce qui concerne la commercialisation des œufs et ovoproduits Arrêté n° 478 CM du 13 mai 1997 relatif aux conditions d’hygiène de la collecte et de la commercialisation des œufs Contamination radioactive des denrées alimentaires Cadre général Arrêté n° 116 CM du 13 janvier 2014 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Denrées alimentaires provenant du Japon Arrêté n° 1319 CM du 08 septembre 2016 relatif à certains produits originaires ou en provenance du Japon suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011 Compléments alimentaires Arrêté n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l’article 11 de la loi du 1er août 1905 relatif aux compléments alimentaires et aux denrées alimentaires dont la présentation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologique Boissons Jus de fruits Arrêté n° 38 CM du 12 janvier 2009 relatif aux jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine 3 Signes de qualité et origine Appellation d'origine Cadre général Loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine et Décret n° 69-335 du 11 avril 1969 modifié portant application de l’article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine Commission de contrôle des appellation d'origine Arrêté n° 311 CM du 20 février 2008 relatif au fonctionnement de la commission de contrôle des appellations d’origine Appellation "Monoi de Tahiti" Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifié relatif à l’appellation d’origine Monoï de Tahiti » Certification des produits non alimentaires Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services articles LP 1er à LP 7 Arrêté n° 1919 CM du 23 décembre 2008 relatif à la certification des services et des produits autres qu’alimentaires 1 Cadre général Code des assurances Partie législative Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 modifié relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances Partie réglementaire Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 modifié relatif à la codification des textes réglementaires concernant les assurances 2 Assurances obligatoires Assurance des véhicules terrestres à moteur Cadre général Délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 modifiée par délibération n° 29-29 du 27 mars 1969 rendant obligatoire l'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur Sanctions Code de la route tel qu'applicable en Polynésie française article 129-4-2 Code de la route national dans sa version applicable en Polynésie française article L. 325-1 Assurance des locaux d'habitation Loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée Art LP 9 Assurance des courtiers ou société de courtage d'assurance Code des assurances tel qu'applicable en Polynésie française article L 530-2 3 Assurances des activités professionnelles Il convient que les professionnels vérifient les modalités d'assurance obligatoire concernant leurs activités. Exemple de professions réglementées les notaires, les huissiers de justices, les agents immobiliers etc... 1 Cadre général commerce, sociétés commerciales, ventes réglementées, effets de commerce, difficultés des entreprises, organisation du tribunal de commerce et certaines professions réglementées Cadre général code de commerce applicable en Polynésie française Partie législative Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 modifiée relative à la partie Législative du code de commerce Partie réglementaire Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce 2 Dispositions spécifiques au droit des sociétés Sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique Code de commerce livre II articles L. 210-1 à Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales Formalités des entreprises et des sociétés Registre du commerce et des sociétés Code de commerce articles L. 123-1 à L. 123-11-1 Délibération n° 2004-55 APF du 11 mars 2004 modifiée portant réglementation du registre du commerce et des sociétés Formalités déclaratives obligatoires des entreprises Arrêté n° 21 CM du 28 juin 2004 modifié portant application de la délibération n° 2004-56 APF du 11 mars 2004 relative à certaines formalités déclaratives auxquelles sont tenues les entreprises Obligations comptables Code de commerce articles L. 232-1à L. 237-31 Obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVè directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978 Arrêté de promulgation n° 64 NS/MRCL du 14 janvier 1985 Statut des commissaires aux comptes Décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés Arrêté de promulgation n° 2442 AA du 29 septembre 1969 Plan comptable général Délibération n° 2011-13 APF du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française Comptes consolidés Délibération n° 2011-14 APF du 5 mai 2011 relative aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques Difficultés des entreprises et aux procédures collectives redressements judiciaires et liquidations judiciaires Code de commerce live VI, articles L. 611-1 627-6 Procédure de redressement et de liquidation judiciaire Délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 3 Ventes réglementées, soldes, liquidations, marchés aux puces Soldes Cadre général - article du Code de commerce de Polynésie française Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie législative du code de commerce relatifs aux soldes Contrôle et publicités des opérations de solde Arrêté n° 2068 CM du 20 décembre 2011 modifié portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes Manifestations commerciales, marché aux puces Arrêté n° 546 CM du 12 avril 1999 modifié portant organisation des manifestations commerciales en Polynésie française 4 Urbanisme commercial, contrôle des surfaces commerciales Cadre général Code de la concurrence, partie législative articles LP. 320-1 à LP. 320-4 Procédure Code de la concurrence, partie réglementaire articles A. 320-1 à A. 320-2 5 Concurrence et relations commerciales entre professionnels Cadre général partie législative Loi du Pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence partie réglementaire Arrêté n° 1347 CM du 10 septembre 2015 créant la partie "Arrêtés" du code de la concurrence de la Polynésie française Règles de concurrence Prohibition des ententes et abus de position dominante code de la concurrence, partie législative articles LP. 200-1 à LP. 200-7 et code de la concurrence, partie réglementaire articles A. 200-1 à A. 200-3 Contrôle des concentrations code de la concurrence, partie législative articles LP. 310-1 à LP. 310-10 et code de la concurrence, partie réglementaire articles A. 310-1 à A. 310-5-1 Relation commerciales entre professionnels, coopération commerciale, facturation code de la concurrence, partie législative articles LP. 410-1 à LP. 430-4 et code de la concurrence, partie réglementaire articles A. 400-1 à A. 400-4 1 Cadre général Propriété littéraire et artistique droit d'auteurs... Partie législative Code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française Partie Législative - Première partie relative à la propriété littéraire et artistique Partie réglementaire Code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française Partie Réglementaire - Première partie relative à la propriété littéraire et artistique Propriété industrielle marques, brevets, dessins et modèles, appellation d'origine... Partie législative Code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française Partie Législative - Deuxième partie relative à la propriété industrielle et Troisième partie relative à l'application aux TOM et à Mayotte Partie réglementaire Code de la propriété intellectuelle de la Polynésie française Partie Réglementaire - Deuxième partie relative à la propriété industrielle 2 Protection des titres en Polynésie française Procédure de reconnaissance Arrêté n° 1002 CM du 22 juillet 2013 pris en application de l'article LP. 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2e partie du code de la propriété intellectuelle partie législative intitulée "propriété industrielle" Procédure d'extension Convention entre l'INPI et la Polynésie française relative à l'extension des marques métropolitaines en Polynésie française Convention n° 1794 PR du 7 avril 2014 portant accord entre la Polynésie française et l'Institut national de la propriété industrielle INPI relatif à l'extension des titres de propriété industrielle accord d'extension 1 Prix des produits de première nécessité et des produits de grande consommation Cadre général Arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 modifié fixant le régime général des prix et des marges des produits aux différents stades de la commercialisation dans le territoire Détermination du prix à l'importation Décision n° 761 AE du 13 octobre 1978 modifiée fixant le régime général relatif à la détermination du prix des produits au stade de l’importation dans le territoire. 2 Prix des produits soumis à régime spécifique Pain local Arrêté n° 697 CM du 8 juillet 1996 modifié relatif à la commercialisation du pain en Polynésie française Farine de froment importées en gros Farine destinée à la fabrication du pain local réglementé Autres farines Arrêté n° 1974 CM du 26 décembre 2012 créant un régime spécifique pour la commercialisation de la farine de froment importée, conditionnée en emballage de plus de 2 Kg, contingentée hors appel d’offres Viande de porc Arrêté n° 1626 CM du 15 décembre 1998 relatif au prix de la viande de porc Eau de source locale en bonbonne Arrêté n° 280 CM du 13 mars 2015 fixant le prix maximal de vente au public hors TVA de l'eau de source locale en bonbonne de 18,9 litres Oeufs produits localement Arrêté n° 168 CM du 6 février 1990 modifié fixant le prix des œufs produits localement importés Décision n° 608 AE du 2 mai 1983 relative aux prix de vente des œufs importés dans le territoire Tabacs, cigarettes et cigares Arrêté n° 336 CM du 16 avril 1985 fixant le régime des prix applicables aux tabacs, cigarettes et cigares importés dans le territoire Masques, gants, blouses et solutions hydroalcooliques Arrêté n° 297 CM du 23 mars 2020 ... fixant le régime général des prix et des marges des gants, masques, blouses et solutions hydroalcooliques aux différents stades de la commercialisation en Polynésie française Médicaments, produits pharmaceutiques Arrêté n° 1784 CM du 31 décembre 2001 réglementant les prix de vente au public des produits pharmaceutiques Hydrocarbure, gaz, électricité Prix de vente public maximal de détail de certains hydrocarbures Arrêté n° 898 CM du 27 août 1990 fixant le cadre général des prix de vente de certains hydrocarbures importés dans le territoire de la Polynésie française Marge maximale de détails de certains hydrocarbures Arrêté n° 1208 CM du 29 août 2007 fixant la marge maximale de détail de certains hydrocarbures en Polynésie française Prix de vente du gaz butane Arrêté n° 447 CM du 23 avril 1990 fixant le cadre général des prix de vente du gaz butane de numéro de nomenclature douanière Uniformisation des prix de certains hydrocarbures et du butane sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française Arrêté n° 1802 CM du 27 décembre 2000 modifié relatif à la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et du gaz butane transportés et consommés dans les îles de la Polynésie française Régulation du prix de certains hydrocarbures par rapport aux cours internationaux Délibération n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un compte spécial fonds de régulation des prix des hydrocarbures » Péréquation du prix de certains hydrocarbures en fonction des secteurs d'activité Délibération n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiée portant création d’un compte spécial fonds de péréquation des prix des hydrocarbures » Eléctricité Arrêté n° 1107 CM du 23 juillet 2020 relatif aux prix de l'énergie électrique distribuée par la SA EDT dans le cadre de sa concession Coprah Arrêté n° 24 CM du 15 janvier 1993 modifié fixant les prix du coprah sur le territoire 3 Tarifs de fret et de passages maritimes Arrêté n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française, hors TVA. 1 Huissiers de justice Statut général des huissiers Délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 modifiée fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française Sociétés civiles professionnelles Délibération n° 92-123 AT du 20 août 1992 portant application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles Responsabilité civile professionnelle Arrêté n° 1051 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant minimum de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des huissiers de justice et des sociétés civiles professionnelles d’huissiers Cautionnement Arrêté n° 1052 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des huissiers de justice et des sociétés civiles professionnelles d’huissiers Tarif des huissiers Arrêté n° 333 CM du 10 avril 2006 fixant le tarif des huissiers en matière civile et commerciale 2 Notariat Statut général des notaires Délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française Chambre des notaires Délibération n° 99-55 APF du 22 avril 1999 portant création d’une chambre des notaires en Polynésie française Plan comptable Arrêté n°01 CM du 04 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial Tarif des notaires Arrêté n°1376 CM du 3 octobre 2000 modifié portant fixation du tarif des notaires Droit à un interprète Délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française article 12 3 Consultation juridique Conditions d'exercice Délibération n° 2002-162 APF du 5 décembre 2002 modifiée portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé Rédaction des actes Arrêté n° 1319 CM du 27 août 2003 portant application du chapitre III de la délibération n° 2002-162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé 4 Commissaire-priseur Cadre général Délibération n° 87-118 AT du 12 novembre 1987 modifiée portant statut des commissaires-priseurs en Polynésie française Tarif Arrêté n° 392 CM du 28 mars 2001 portant fixation du tarif des commissaires-priseurs Responsabilité civile professionnelle Arrêté n° 844 CM du 12 août 1988 fixant les modalités de l’assurance en responsabilité civile professionnelle des commissaires-priseurs Cautionnement Arrêté n° 773 CM du 1er août 1988 fixant le montant du cautionnement des commissaires-priseurs 5 Experts judiciaires Cadre général Délibération n° 99-56 APF du 22 avril 1999 modifiée relative aux experts-judiciaires 6 Administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur, expert en diagnostic d'entreprise Cadre général Délibération n° 90-37 AT du 15 février 1990 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise Tarifs Arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateur 1 Agents immobiliers Cadre général Délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier Arrêté n° 135 CM du 15 février 1994 modifié portant application de la délibération n° 90-40 AT modifiée du 15 février 1990 portant réglementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier 2 Agents spéciaux d’assurance Cadre général Code des assurances article R 322-4 3 Agents d’affaires activités privées de sécurité non concernés Cadre général Arrêté n° 447 AA du 7 avril 1956 modifié réglementant la profession d’agent d’affaires dans les établissements français de l’Océanie 4 Démarcheur à domicile Cadre général Délibération n° 89-61 AT du 2 juin 1989 modifiée relative à la protection de consommateur en matière de démarchage à domicile en Polynésie française Carte professionnelle Arrêté n° 394 CM du 25 avril 1996 relatif à la carte professionnelle exigée pour exercer le démarchage à domicile en Polynésie française et modifiant l'arrêté n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par démarchage à domicile Contrat de vente par démarchage à domicile Arrêté n° 845 CM du 18 juillet 1989 modifié relatif aux contrats de vente par démarchage à domicile Prix et marges Arrêté n° 846 CM du 18 juillet 1989 relatif aux prix et marges de commercialisation des articles vendus par démarchage à domicile 5 Commerce des boissons Cadre général Code des débits de boissons partie législative et partie réglementaire Informatisations de la gestion des débits de boissons Arrêté n° 1376 CM du 29 octobre 2001 relatif à l’informatisation de la gestion des débits de boissons Affiches obligatoires Arrêté n° 1854 MEF du 8 mars 2022 relatif aux modèles et lieux d'apposition des affiches prévues aux articles LP 310-1 et LP 320-3 du code des débits de boissons 6 Jeux d'argent et de hasard Cadre général - dispositions pénales sur les jeux de hasard - dispositions applicables en Polynésie française Code de la sécurité intérieure Loteries Cadre général Code de la sécurité intérieure Dispositions spécifiques à la Polynésie française Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 modifié fixant les règles relatives à l’installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française Tombolas Loteries et tombolas organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif Délibération n° 99-164 du 30 septembre 1999 modifiée portant réglementation des loteries organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif Loteries et tombolas organisées pendant une fête foraine Délibération n° 98-57 APF du 20 mai 1998 modifiée portant réglementation des loteries et appareils de jeux proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines Bingo Cadre général Loi du pays n° 2019-33 du 5 décembre 2019 définissant les modalités d'organisation des loteries dénommées "Bingo" et instituant une fiscalité sur ces loteries Demande d'agrément Arrêté n° 73 CM du 16 janvier 2020 fixant les modalités d'application de la loi du pays n° 2019-33 du 5 décembre 2019 définissant les modalités d'organisation des loteries dénommées "Bingo" et instituant une fiscalité sur ces loteries 7 Association Création, modification - compétence du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française Page "association" du site internet du Haut-Commissariat. Reconnaissance d’intérêt général ou collectif des associations Arrêté n° 1136 CM du 16 octobre 1992 modifié définissant les modalités et conditions de reconnaissance de l’intérêt général ou collectif des associations et organismes de la Polynésie française Code des impôts de la Polynésie français article 113-4, § 5 bis. Agrément des associations de consommateurs compétence du Haut-Commissariat Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs. Décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs. 8 Fondation Constitution et fonctionnement Loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 modifiée relative à la fondation en Polynésie française Formalités et contrôles administratifs Arrêté n° 46 CM du 12 janvier 2017 modifié portant application de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française ; Code des impôts de la Polynésie française article 113-4, § 5 ter. © 2020 DGAE - Tous droits réservés Type Patrimoine mobilier Patrimoine documentaire Région administrative Montréal Municipalité Montréal Date 1892 – Publication Classification Patrimoine documentaire > Objets de communication > Objet documentaire > Publication Éléments associés Patrimoine mobilier associé 1 Personnes associées 2 Images Description Numéro de l'objet Cote BAc0015 Lieu de production Amérique du Nord > Canada > Québec Volume / pagination Première de 8 brochures reliées en un volume factice intitulé Canada. Jurisprudence, v. 8 ; 66 p. Haut de la page Statuts Statut Catégorie Autorité Date Classement Partie d'un document patrimonial Ministre de la Culture et des Communications 2007-02-15 Haut de la page Emplacement Region administrative Montréal Arrondissement municipal Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Adresse 3000, rue Jean-Brillant Localisation informelle Université de MontréalPavillon Samuel-Bronfman4e étage Haut de la page Références Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. La contrefaçon constitue un phénomène en augmentation constante, amplifié par la mondialisation et par la vente sur Internet. Aucun secteur de l’activité économique n’est aujourd’hui épargné et la gamme de produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Selon une étude de l’OCDE de février 2011, la contrefaçon représente 5 à 7% du commerce mondial. L’achat de produits contrefaits est sanctionné en France comme dans les pays de l’Union européenne et constitue un délit pénal. La lutte contre la contrefaçon, qui menace à la fois l’économie, la santé et la sécurité, est au cœur de l’action des services douaniers et représente une priorité d’action de l’Union européenne. En France, une entreprise sur deux s’estime confrontée aux difficultés de la contrefaçon. Les conséquences sont souvent lourdes tout d’abord pour les entreprises, la contrefaçon engendre la perte de parts de marché, la destruction d’emplois, et ternit l’image de marque ; ensuite pour l’État, elle constitue une source d’évasion fiscale importante et a un coût économique et social ; et enfin pour les consommateurs, elle est une tromperie sur la qualité du produit et peut même s’avérer dangereuse pour la santé et la sécurité médicaments mal dosés, usures prématurées des pièces de rechange des véhicules automobiles. De plus, ces entreprises sont aujourd’hui beaucoup plus exposées à un tel risque, comme on l’a dit, du fait de l’expansion des outils numériques et de la facilité avec laquelle tout un chacun peut accéder aux informations d’une entreprise et s’en servir, à bon comme à mauvais escient. La contrefaçon se définit comme une pratique anticoncurrentielle en violation d’un droit de propriété intellectuelle. Plus précisément, l’INSEE définit la pratique comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique ». Ainsi, le contrefacteur va créer une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant de sorte qu’il cherche à s’approprier la notoriété d’une autre entreprise ou d’une marque et à profiter des investissements du titulaire du droit de propriété intellectuelle sans son autorisation. Le code de la propriété intellectuelle la définit aux articles L. 335-2 et suivants comme la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque ; toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle ; toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modèle ; toute édition d’écrits, de compositions musicales, de production imprimée ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, etc. Ainsi, il existe plusieurs définitions de la contrefaçon suivant le droit de propriété intellectuelle qu’elle atteint. Dans tous les cas, le rôle de la propriété intellectuelle demeure celui d’interdire la contrefaçon. C’est l’idée de la protection par le droit de propriété intellectuelle d’un monopole tout acte fait en dehors de ce monopole constitue une contrefaçon. En effet, consciente de l’importance de la propriété intellectuelle pour l’innovation, la création et l’encouragement à l’investissement, la France par le biais notamment de l’Union européenne, cherche de longue date à protéger les créateurs et inventeurs. L’action en contrefaçon est une des actions, sinon la principale en la matière, protégera effectivement le droit de propriété, et il est important de garder à l’esprit que seul le propriétaire peut dès lors agir beaucoup de droits sont exploités par des licenciés, mais n’étant pas propriétaire il ne peut agir par principe en contrefaçon. Au cours de ces dernières années et pour lutter contre ce phénomène croissant, la protection juridique de la propriété intellectuelle s’est sensiblement renforcée, non seulement dans sa définition, mais également dans son champ d’application. Ainsi, la contrefaçon est susceptible d’entraîner trois types de sanctions civiles [I], pénales [II] et douanières. I- Les sanctions civiles L’action civile est la voie la plus fréquemment empruntée des victimes de la contrefaçon, notamment parce qu’il existe des juridictions spécialisées qui ont l’habitude d’évaluer le montant du préjudice par une analyse comptable et technique des faits. Cette action, basée sur la seule protection des droits privatifs et exclusifs du bénéficiaire, va consister à demander un dédommagement financier en réparation de son préjudice. A L’indemnisation du préjudice L’action civile de la contrefaçon tend à la réparation du préjudice subi par l’octroi de dommages et intérêts. Leur montant n’est pas déterminé par les textes législatifs, mais selon les principes généraux de la responsabilité civile. En effet, selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », ceci n’était pas nouveau. En revanche, la nouveauté se situe dans le régime d’évaluation des dommages et intérêts, régime spécifique des atteintes aux droits intellectuels. La directive du 29 avril 2004 prévoyait d’une part la possibilité pour les États membres de mettre en place un système d’indemnisation plus clément lorsque le contrefacteur avait agi de bonne foi, et d’autre part un mode spécifique d’évaluation des dommages et intérêts. En transposant la directive, la France n’a retenu que la deuxième disposition en prévoyant deux façons d’évaluer les dommages et intérêts pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle une évaluation forfaitaire indiquant que la victime peut obtenir une somme forfaitaire correspondant à ce qui aurait été dû si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation d’exploiter le bien protégé ; et une évaluation ordinaire prenant en compte trois éléments qui sont les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les deux premiers éléments sont classiquement utilisés par la jurisprudence alors que le troisième mérite des précisions. Traditionnellement, le principe de la réparation intégrale suppose de réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Or, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne font pas partie du préjudice subi par la victime ; la victime pouvant parfaitement subir un préjudice sans que le contrefacteur ne réalise de bénéfice et inversement. Avec la loi de 2007 se trouve ainsi instauré un régime de responsabilité nouveau, sui generis, prenant en compte le bénéfice réalisé par le contrefacteur. B La cessation de l’exploitation contrefaisante La loi de 2007 a institué d’autres sanctions civiles de la contrefaçon permettant au tribunal d’interdire à tout contrefacteur, de bonne ou de mauvaise foi, de poursuivre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers. Il peut également ordonner que les produits contrefaisant ainsi que les matériaux et instruments ayant servi à leur création soient rappelés et écartés des circuits commerciaux puis détruits ou confisqués au profit de la victime. Pour les contrefaçons de brevets, marques et modèles, ces mesures d’interdiction sont souvent accompagnées d’une astreinte. Concernant les droits de propriété littéraire et artistique, le juge peut ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon pour qu’elles soient remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. Des procédures dites d’urgence peuvent permettre au demandeur d’obtenir l’interdiction provisoire des actes incriminés de contrefaçon de marque, de brevet ou encore de droits d’auteur afin d’éviter l’aggravation du préjudice subi. Des mesures de publicité sont également prévues, le tribunal pouvant ainsi ordonner la publication totale ou partielle du jugement de condamnation dans les journaux ou sur internet, aux frais du contrefacteur. II- Les sanctions pénales L’action pénale permet de déclencher une enquête de police, mais également d’obtenir la condamnation du contrefacteur à une peine d’amende et/ou de prison. Malgré une préférence nette pour l’action civile en cette matière, certaines entreprises agissent systématiquement au pénal, car elles considèrent que la sanction pénale est plus dissuasive pour les contrefacteurs. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ? Téléphonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien_ A Les peines principales et complémentaires Qu’il s’agisse de la contrefaçon de propriété littéraire ou artistique article L. 335-2 et s. CPI, de dessins et modèles article L. 521-2 et s. CPI ou de brevet d’invention article L. 615-14 et s. CPI, les peines sont identiques et sont de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques. Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service article L. 716-9 et s. CPI est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende ; seuls les délits assimilés à cette dernière article L. 716-10 CPI font encourir à leur auteur trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques article 131-38 du Code pénal et les peines mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal sont applicables dissolution, fermeture, placement sous surveillance électronique… Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, auquel cas elle se trouve également soumise à certains aspects procéduraux du régime dérogatoire de droit commun, ou lorsqu’elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou de l’animal », les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Mais la loi prévoit en plus des peines complémentaires communes aux différents droits de propriété intellectuelle la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ; la confiscation des titres de propriété industrielle, des produits et œuvres contrefaisants et du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon ; et l’affichage du jugement ou de sa publication aux frais du prévenu. Les mêmes peines sont prévues pour les personnes morales article 131-39 du Code pénal. B Le recel de contrefaçon Posséder un objet de contrefaçon constitue un acte de recel, mais si le détenteur du produit contrefaisant est de bonne foi, le droit pénal s’en désintéressera. A l’inverse, s’il a connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il détient, il peut alors être considéré comme auteur de recel de contrefaçon. En effet, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre, ou faire office d’intermédiaire afin de transmettre une chose dont on sait qu’elle provient d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 1 du Code pénal. L’infraction réside aussi dans le fait de bénéficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit article 321-1 al 2 du Code pénal. Il ne suffit pas que la personne invoque son ignorance de l’origine de la chose pour que sa bonne foi soit reconnue. La mauvaise foi peut se déduire des circonstances telles que l’achat à bas prix ou sans facture. Le receleur encourt les peines de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende article 321-1 du Code pénal mais les peines peuvent être aggravées en raison du recel lui-même, notamment s’il est habituel, lié aux facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle ou commise en bande organisée ainsi qu’en raison de l’infraction d’origine qui peut être réprimée plus sévèrement que le recel simple ou aggravé et auquel cas le receleur encourt les peines attachées à cette infraction s’il en a eu connaissance, même s’il en ignore la gravité. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du recel commis par un de leurs dirigeants ou représentants agissant pour leurs comptes. III- Les sanctions douanières Les services de douanes qui découvriraient des produits contrefaits ont la possibilité de les saisir afin de les retirer immédiatement des circuits commerciaux. Le procureur de la République et le titulaire du droit de propriété intellectuelle sont alors informés et peuvent intenter une action. Cependant, cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse mise en œuvre par la douane, cette dernière pouvant décider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est également un délit douanier. A La répression par les services douaniers En ce qui concerne les infractions constatées lors du dédouanement ou en transit, plusieurs articles du Code de la propriété intellectuelle posent des interdictions article L. 716-9, L. 716-10, L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 et L. 335-4. Ces infractions peuvent être poursuivies soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. La transaction est souvent mise en œuvre pour les infractions de faible gravité commises par les voyageurs. La mise en œuvre de l’action pour l’application des sanctions douanières appartient à l’administration des douanes qui apprécie l’opportunité des poursuites. La contrefaçon est un délit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes. Les sanctions fiscales douanières sont cumulatives avec les sanctions pénales de droit commun susceptibles d’être infligées à l’auteur de la contrefaçon. Ainsi, le Code des douanes prévoit la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à dissimuler la fraude ; une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’amende peut être portée jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet en fraude ; et un emprisonnement maximum de 3 ans lorsque les faits sont commis en bande organisée, la peine d’emprisonnement maximum est portée à dix ans. B Une lutte renforcée Le nouveau règlement UE nº 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant l’ancien règlement CE n°1383/2003 a été adopté le 12 juin 2013 et s’applique depuis le 1 janvier 2014. Entrent désormais dans la définition des droits de propriété intellectuelle concernés par les contrôles douaniers la topographie de produit semi-conducteur, le modèle d’utilité et le nom commercial. Dans la procédure, des éléments nouveaux apparaissent. Désormais, les informations collectées par les douanes pourront être exploitées notamment pour réclamer une indemnisation au contrefacteur en dehors de toute action civile ou pénale. De plus, la procédure de destruction simplifiée des marchandises présumées contrefaisantes auparavant optionnelle est désormais obligatoire. Cette procédure permet, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle, que ces marchandises soient détruites sous contrôle douanier, sous réserve du consentement, exprès ou implicite, du déclarant ou détenteur des marchandises. Pour initier cette procédure, le titulaire des droits doit avoir confirmé aux autorités douanières qu’à son avis il s’agit bien de contrefaçon et qu’il consent à la destruction des marchandises. Les douanes demandent alors l’accord du détenteur, s’il reste silencieux, les douanes peuvent prendre l’initiative de la destruction. Dans un arrêt du 6 février 2014, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur l’interprétation de cette procédure de l’ancien règlement douanier 2003. Un ressortissant danois avait acquis une montre décrite comme étant une montre de luxe sur un site internet chinois. Suite à un contrôle du colis par les autorités douanières, il a été constaté que la montre était une contrefaçon. La destruction a donc été sollicitée, mais l’acquéreur a contesté cette décision. La CJUE a précisé que le règlement pouvait s’appliquer au bénéfice du titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre, à partir d’un site internet de vente en ligne situé dans un pays tiers. Ainsi, la cour énonce qu’il n’est pas nécessaire que … préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État ». ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Enchères en ligne et contrefaçon Adwords et le risque de contrefaçon Blocage de sites Lutte contre la contrefaçon Droit des photographes Originalité d'une oeuvre de l'esprit Hébergeurs et contrefaçon Déchéance et droit des marques Sources - retour à la rubrique 'Autres articles'

article 43 du code de procédure civile